Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 31 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [Y], Monsieur [W] [Y]
C/ S.C.I. SL2P
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/05442 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTG4
DEMANDEURS
Mme [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
M. [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SL2P
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme à chaque partie par LS
- Une copie certifiée conforme à Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485,
Me Stéphanie OSWALD - 2850
- Une copie au dossier
EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par assignation délivrée le 09 Juillet 2024 à la S.C.I. SL2P, Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [Y] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de solliciter la fixation d’un délai de 3 ans pour quitter le logement qu’ils occupent ;
Attendu que par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 Juillet 2024, la S.C.I. SL2P a sollicité du juge de l’exécution de :
CONSTATER qu’en l’absence de titre exécutoire et de difficulté d’exécution, la juridiction saisie n’est pas compétente et que les demandes qui sont dirigées devant elle sont irrecevablesCONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à régler à la SCI SL2P la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Attendu qu’à l’audience de ce jour la S.C.I. SL2P, représentée par son conseil, a rappelé qu’aucun jugement ordonnant l’expulsion de Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [Y] n’avait encore été rendu et qu’a fortiori aucun commandement de quitter les lieux n’avait encore été délivré ;
Que Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [Y], représentés par leur conseil, ont précisé avoir déposé une demande de délai pour quitter les lieux à la demande de leur assistante sociale afin de pouvoir déposer un dossier DALO, et ont précisé solliciter un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
Que Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [Y], représentés par leur conseil, ont finalement déclaré se désister d’instance et d’action de leur demande, la S.C.I. SL2P, représentée par son conseil, ayant indiqué sa volonté d’agir en référé prochainement afin que l’expulsion de Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [Y] soit ordonnée judiciairement ;
Que la S.C.I. SL2P, représentée par son conseil, a indiqué accepter ledit désistement et renoncer à sa demande d’indemnité de procédure ;
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’action et de l’instance, et de laisser, à défaut d’accord des parties sur ce point, les dépens à la charge de Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [Y] en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [Y] et dit que l’action et par voie de conséquence l’instance sont éteintes ;
CONSTATE le désistement de la S.C.I. SL2P de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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