Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Edgard VINCENSINI
Me Charlie DESCOINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08170 - N° Portalis 352J-W-B7D-C3CVX
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est situé [Adresse 1]
venant aux droits de BANQUE SOLFEA dont le siège social est sis [Adresse 2], aux termes d’une cession de créance en date du 28 février 2017
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 décembre 2023
JUGEMENT
avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08170 - N° Portalis 352J-W-B7D-C3CVX
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,
Vu la décision de sursis à statuer prononcée le 9 décembre 2019 à la demande du défendeur,
Vu la convocation des parties à l'audience du 22 décembre 2023,
Vu la note en délibéré autorisée par le président à l'issue des débats ;
Vu la justification produite d'une instance toujours en cours devant le juge d'instruction du Mans ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'évènement ayant motivé le sursis à statuer n'est pas intervenu ;
DIT que la durée du sursis à statuer, prononcé le 9 décembre 2019 est fixée à un an à compter de la présente décision ;
DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu'il appartiendra aux parties d'aviser le greffe du pôle civil de Proximité de Paris de la survenance de l'évènement.
Fait à Paris le 23 janvier 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08170 - N° Portalis 352J-W-B7D-C3CVX
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