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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2403633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2403633

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2024 et le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète doit justifier de l'avis préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle peut obtenir de plein droit un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Carraud, substituée à Me Chebbale, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1974, déclare être entrée en France le 9 mars 2020 accompagnée de sa fille. Sa demande d'asile a été rejetée les 5 janvier 2021 et 2 juillet 2021. Par un arrêté du 22 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de ne pas renouveler son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle a sollicité en 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France avec sa fille, laquelle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, valide jusqu'au 24 avril 2023. Si par un arrêté du 19 octobre 2023, adopté le même jour que l'arrêté attaqué, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, le tribunal, par un jugement du 22 juillet 2024, en a prononcé l'annulation pour erreur d'appréciation et enjoint à la préfète de renouveler ce titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 24 juin 2023 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la fille de la requérante, qui a vu son état de santé se dégrader, est en perte d'autonomie. Il ressort également du certificat médical établi le 26 octobre 2023 par un praticien hospitalier du service pneumologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg que, compte tenu de la complexité du tableau clinique, l'accompagnement par la requérante de sa fille est indispensable pour l'aider dans ses soins quotidiens. La maison des personnes handicapées du Bas-Rhin a d'ailleurs reconnu à la fille de la requérante un taux d'incapacité supérieur ou à égal à 50% et inférieur à 80%. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre personne pourrait assurer cet accompagnement. Dans ces conditions, en refusant d'admettre la requérante au séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il en résulte que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, et par conséquent, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Chebbale par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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