Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02024 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJWN
N° de Minute : 24/1955
M. le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES
c/ [Y] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le treize Août
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Madame Nathalie GALVEZ, greffier, à l’audience du 12 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
3 rue du Dr Maurice Carget
78200 MANTES LA JOLIE
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE MANTES
régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de / absent(e) et représenté(e) par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [B] [G]
30 avenue Michel de l'Hospital
78300 POISSY
régulièrement avisé, présent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Y] [G], né le 24 Février 1986 à IVRY SUR SEINE (94200), demeurant 3 rue du Dr Maurice Carget - 78200 MANTES LA JOLIE, fait l'objet, depuis le 4 Août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE MANTES, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Monsieur [B] [G]
son père.
Le 09 Août 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [Y] [G] était :
- présent(e), assisté(e) de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré du défaut de respect de la procédure d'admission à la demande d'un tiers
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'urgence justifiant le caractère dérogatoire de la procédure et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque grave est toujours persistant.
En l'espèce, il résulte de la décision du 4 août 2024 que la décision a été prise sur le fondement de l'urgence et du texte précité.
Il résulte du certificat médical du Docteur [R] du 4 août 2024 indique que le patient se mettait en danger. Ces éléménts caractérisent un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Le fondement de la mesure apparaît donc justifié et le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d'information de la CDSP
Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
En l’espèce aucun document relatif à l’information de la CDSP n’est produit au dossier.
Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l'établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le réquérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera déclaré écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 4 Août 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 5 Août 2024, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 7 Août 2024, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 9 Août 2024, le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " Admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au Pôle de Psychiatrie du Mantois Nicolas de Staël depuis le 04/08/2024 pour décompensation thymique sur un mode maniaque chez un patient suivi pour un trouble bipolaire.
M. [G] s'apaise progressivement. Les idées délirantes à type de mégalomanie s'abrase progressivement. Il verbalise une ébauche de critique de ses multiples transgressions du cadre hospitalier. M. [G] accepte le traitement médicamenteux proposé, il reste partiellement anosognosique de ses troubles psychiques. Ses capacités de jugement et de discernement restent abolies".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [G], né le 24 Février 1986 à IVRY SUR SEINE (94200), demeurant 3 rue du Dr Maurice Carget - 78200 MANTES LA JOLIE étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Madame Nathalie GALVEZ, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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