Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2423247
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423247
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A B, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées coM. irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Par un courrier du 30 octobre 2024, dont son conseil a pris connaissance le 2 novembre 2024 dans l'application Télérecours, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. A ce jour, M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à Me Djamal Abdou Nassur.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423247/12-3
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