Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 1998. 97-84.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.733

Date de décision :

7 avril 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Cédric Z..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 458, 460, 486, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public, que ce soit au moment des débats ou au moment du prononcé ; "alors que le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ne mentionne pas sa présence aux débats et au prononcé de l'arrêt, quand bien même les débats ont été exclusivement consacrés à l'action civile" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions du jugement; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-04-07 | Jurisprudence Berlioz