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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-80.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.036

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 7 décembre 1993, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1er du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs qu'il aurait dû conduire avec une vigilance particulière dans la soirée du 21 mars 1991 en circulant boulevard Kellermann alors que la visibilité était réduite par une pluie abondante et prêter, en abordant le feu tricolore implanté à l'intersection de ce boulevard et de la rue Keufer, une attention particulière aux deux passages pour piétons protégés par ce feu ; qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, établi par les deux épreuves qu'il a subies à l'éthylomètre ; que le choc avait été particulièrement violent et que les enquêteurs avaient estimé que la victime avait été projetée à une quinzaine de mètres ; que l'état de Jean-Luc X... explique son inattention, son imprudence et son défaut de respecter la réglementation en vigueur en abordant un passage pour piétons, réglementé par un feu tricolore alors que la circulation était dense et que les conditions atmosphériques étaient mauvaises, réduisant très sensiblement la visibilité ; "alors, d'une part que, dans l'exposé des faits (p. 3 4), les juges d'appel ont relevé que le prévenu avait subi l'épreuve de l'éthylomètre qui révélait la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,51 mg par litre d'air expiré ; qu'en énonçant (p. 5 5) que le prévenu avait subi deux épreuves à l'éthylomètre sans préciser le taux d'alcoolémie relevé lors de la seconde épreuve et cependant que le prévenu soutenait que l'épreuve à l'air expiré subie à l'hôpital de la Salpêtrière s'était avérée négative, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'empire de l'état alcoolique dont ils ont affirmé l'existence ; qu'en effet, leur silence sur le taux d'alcoolémie relevé au cours de la seconde épreuve démontre que le prétendu état d'imprégnation éthylique reproché au prévenu n'était nullement caractérisé ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part qu'aucune autre des énonciations susrapportées ne caractérise une quelconque faute d'inattention, d'imprudence ou d'inobservation des règlements retenus à l'encontre du prévenu ; qu'au surplus, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer que la victime avait été projetée à une quinzaine de mètres et devait se trouver sur le passage piétons ou à proximité de celui-ci tout en relevant, dans l'exposé des faits, que le rapport d'accident n'indiquait pas avec précision le lieu du choc et que les conclusions de ce rapport quant à la violence de celui-ci n'étaient qu'une hypothèse émise par les enquêteurs à partir des dégâts constatés sur le véhicule ; qu'en retenant une faute du prévenu à partir de ces seules énonciations hypothétiques et contradictoires et ne le déclarant coupable de l'homicide involontaire qui lui était reproché, la Cour n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors enfin, qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sur le fondement des seuls motifs susrappelés, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que l'enquête de police avait été pratiquement inexistante, que les photographies prises par les enquêteurs avaient été égarées et que la distance de freinage n'avait pu être déterminée, la Cour a derechef entaché la déclaration de culpabilité d'un défaut de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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