Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2112540
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2112540
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de sélection des candidats de Sorbonne Université en date du 14 avril 2021 et de classement des candidats en date du 5 juin 2021 sur le poste n° 300 ainsi que le règlement intérieur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation académique de Paris (INSPE) ;
2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de communiquer tous les actes subséquents aux auditions du 5 mai 2021, de publier toute décision au sein de l'établissement dans un délai de huit jours à compter de chaque décision, de reprendre la procédure de recrutement en respectant l'impartialité des membres du comité de sélection, de communiquer la liste des candidatures sur le poste n° 300, de communiquer les notes annuelles attribuées par le directeur de l'INSPE aux candidats sur le poste n° 300 et de communiquer les notes annuelles attribuées par le directeur de l'INSPE à la candidature classée en première position sur le poste ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 juillet 2022, Sorbonne Université a informé le tribunal du décès de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il a été porté à la connaissance du tribunal le décès de M. B. Son action tendant à la contestation d'une nomination d'un maitre de conférence à Sorbonne Université ayant un caractère personnel, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée présentée par feu M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayant-droit de M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé à la Présidente de Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2112540/5-
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