Texte intégral
ARRET
N°1082
[X]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/05817 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJPM - N° registre 1ère instance : 16/00759
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Saisi le 12 août 2016 par M. [X] d'une opposition à la contrainte décernée par la caisse du régime social des indépendants, le 15 juillet 2016, signifiée le 2 août suivant, portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2012, du 1er trimestre 2013, des 3ème et 4èmes trimestres 2015, pour la somme de 33 356,20 euros, dont 31 148,20 euros en principal et 2 408 euros de majorations de retard, le tribunal judiciaire d'Arras a par jugement du 19 novembre 2021 :
- débouté M. [X] de son opposition à contrainte,
- validé la contrainte émise le 15 juillet 2016, signifiée le 2 août 2016 par la caisse du régime social des indépendants du Pas-de-Calais pour un montant ramené à 18 020 euros,
- condamné M. [X] à verser à l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais la somme de 18 020 euros se décomposant comme suit : 16 407,20 euros en principal et 1 613 euros de majorations de retard,
- condamné M. [X] aux dépens, outre les frais de signification de la contrainte,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 6 décembre 2021 par lettre recommandée du 20 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023, date à laquelle M. [X] a comparu et sollicité un renvoi pour lui permettre de constituer un avocat et répondre aux conclusions.
Un renvoi contradictoire a ainsi été accordé pour le 19 octobre 2023, date à laquelle M. [X] n'a pas comparu.
L'Urssaf a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, M. [X] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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