Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2024. 2416004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2416004
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui accordant une remise partielle de 814,36 euros de sa dette d'indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 628,71 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. A l'appui de son opposition, Mme A soutient, sans autre précision ni pièce pour en apprécier le bien-fondé, qu'elle comprend la demande de remboursement de sa dette réduite de moitié mais que sa situation actuelle ne lui permet pas de la rembourser, étant sans emploi donc sans ressources, face à des fins de mois difficiles après avoir payé les charges et de quoi manger. Par un courrier du 15 novembre 2024, dont elle a été avisé le 20 novembre suivant et devant être regardé comme régulièrement notifié à cette date à défaut d'avoir été réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux, Mme A a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à produire tous les éléments prouvant sa bonne foi et à transmettre toute pièce permettant d'apprécier ses ressources, ses charges et sa situation financière actuelle. Ce courrier l'informe également qu'à défaut de produire ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 6 décembre 2024, ni d'ailleurs ultérieurement, la requête de Mme A, qui ne comporte donc que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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