Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04123 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIYU
AFFAIRE :
[W] [S]
[B] [N] épouse [S]
...
C/
TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [B] [N] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
APPELANTS - comparants en personne
****************
TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE
[Adresse 16]
[Localité 7]
Société [31]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 18]
S.A. [30]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
[32]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 12]
TRESORERIE [Localité 44]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société [42]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société [26]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 24]
S.A. [46]
[Adresse 34]
[Localité 19]
Société [40]
Service surendettement
[Adresse 37]
[Localité 19]
S.A. [39] (V013416661)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Société [51]
[Adresse 17]
[Localité 14]
POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE
Direction Régionale - Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 15]
S.A. [29]
[Adresse 28]
[Localité 23]
S.A. [27]
Service Clients
[Adresse 50]
[Localité 20]
Maître [J]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 7]
S.A. [41]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 15]
Société [49]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Société [45] [26]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Société [40]
Service surendettement [40]
[Adresse 35]
[Localité 19]
Société [43]
Service [39]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société SCI [38]
représenté par M. [V] [T], gérant
[Localité 21]
comparant en personne
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juillet 2019, M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 août 2019.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a déclaré M. et Mme [S] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et écarté de la procédure la créance de Pôle emploi.
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [S], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 30 mars 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 65 mois et une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 691 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 3 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- fixé la créance de la SCI [38] à la somme de 26 913 euros,
- 'infirmé la décision de la commission en date du 30 mars 2021',
- ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec effacement des soldes à l'issue du plan, selon le plan de remboursement annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 juin 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 5 mars 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. et Mme [S], qui comparaissent en personne, expliquent qu'ils sont suivis et aidés par une assistante sociale, qu'ils lui ont apporté tous les documents et, sur ses conseils, ont écrit au tribunal judiciaire de Chartres, qu'ils ont été informés tardivement par le greffe que leur recours devait être adressé à la cour d'appel. Sur le fond, ils expliquent qu'ils ne sont pas en mesure de régler les échéances prévues au plan, que leur situation financière a beaucoup changé.
Pôle emploi Centre est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel des débiteurs, dire que sa créance d'un montant de 10 365,33 euros est exclue du plan, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimé expose et fait valoir que suivant jugement du 19 janvier 2021, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, sa créance a été exclue des mesures de désendettement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Est irrecevable en application de ce texte, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
Au cas d'espèce, les courriers de notification adressés aux débiteurs du jugement querellé précisaient qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration. M. et Mme [S] en ont accusé réception le 5 mars 2022.
Le courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire de Chartres ne répond pas à ces règles procédurales puisqu'il a été adressé à la juridiction ayant rendu la décision et non à la cour d'appel.
Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 6 mars 2022 expirait le 21 mars 2022 à minuit, le 20 mars étant un dimanche.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par courrier posté le 4 juin 2022.
En conséquence, l'appel de M. et Mme [S] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
En revanche, il doit être rappelé aux débiteurs que la commission de surendettement peut être saisie d'une nouvelle demande en cas de changement dans leur situation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare M. [W] [S] et Mme [B] [N] épouse [S] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 3 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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