Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/00800 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEOI
N° MINUTE : 24/00208
AFFAIRE
[I] [U] épouse [J]
C/
[P] [J]
DEMANDEUR
Madame [I] [U] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 104
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] et Mme [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 8] (Bangladesh) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants
- [R], [B] [J], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
- [M] [J], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
A la suite de la requête en divorce de Mme [I] [U] enregistrée au greffe en date du 30 décembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juillet 2021, a notamment :
- autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ;
- attribué à Mme [I] [U] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 4] à Clichy, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;
- dit que M. [P] [J] devra quitter le logement conjugal au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et a ordonné l’expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et dit que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
- débouté M. [P] [J] de sa demande de remboursement d'une dette indéterminée de 8.000 euros ;
- constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [J] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
- dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
- dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
- dit qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
- dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
- fixé à 100 € par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [P] [J] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Par acte introductif d'instance enregistré du 18 janvier 2024, Mme [I] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, Mme [I] [U] demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en toutes ses demandes fins et conclusions ;
- constater l’altération définitive du lien conjugal entre les époux et ce depuis plus de deux ans,
- ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;
- dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 30 juillet 2021 ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- dire n’y avoir lieu à établir une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, n’ayant aucune dette en commun ;
- dire n’y avoir lieu au versement de la prestation compensatoire ;
- lui attribuer les droits locatifs du bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] à Clichy ;
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
- dure que la résidence habituelle des enfants est fixée à son domicile ;
- réserver les droits de visite et d'hébergement du père dans l’attente qu’il justifie d’un logement pouvant accueillir son fils ;
- fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de 150 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 €, cette somme couvrant la contribution du père à l’ensemble des frais usuels scolaires, extrascolaires et habituels des enfants ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner M. [P] [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] [J] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, [R], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l’enfant [M] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 juillet 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Bangladesh),
et de
Madame [I] [U], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (Bangladesh)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bangladesh) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [J] et de Mme [I] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 juillet 2021 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [J] et Mme [I] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [I] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 4] à Clichy ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Mme [I] [U] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que M. [P] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation , et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [I] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [J] accueille et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l'année sauf départ de Mme [I] [U] en vacances avec les enfants :
-le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour M. [P] [J] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €), soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [P] [J], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [P] [J] au paiement de ladite pension à compter ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
CONDAMNE Mme [I] [U] au paiement des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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