Texte intégral
Ordonnance n°1032
N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAWD
J.L.D. NIMES
11 décembre 2023
[E]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 novembre 2023, notifiée le même jour à 14h07 concernant :
M. [P] [E]
né le 04 Janvier 1961 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 décembre 2023 à 13h58, enregistrée sous le N°RG 23/5803 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 décembre 2023 à 14h07,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [E] le 11 Décembre 2023 à 15h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [P] [E], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [P] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [E] a reçu notification le 11 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [P] [E] a été interpellé le 9 novembre 2023 à [Localité 3] pour des faits de violences volontaires et d'agression sexuelle.
Par arrêté de la Préfecture en date du 11 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h07, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2023 à 13h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 15 novembre 2023.
Par requête en date du 10 décembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 décembre 2023, à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 décembre 2023, à 15h16.
Sur l'audience, Monsieur [P] [E] déclare que :
- il est angolais, il est parti d'Angola dans des circonstances difficiles, il a fui les bombes, et donc il n'a pas pu prendre des papiers,
- là où il vivait en Angola, c'est frontalier avec d'autres pays limitrophes et donc il est difficile de savoir de quel pays il ressort,
- il vit à [Localité 3], il a des documents qui le démontre,
- les choses se passent bien au centre de rétention même si ce n'est pas facile,
Son avocat soutient que :
- le retenu a quitté son pays en pleine guerre civile, en 1986,
- jusqu'en 1993, il avait des papiers pour rester en France,
- difficulté d'un éloignement en raison de l'établissement solide en France du retenu,
- les difficultés avec sa locataire ne sont pas poursuivies, il souhaite donc revenir dans son domicile, et recevoir ses petits-enfants, et des petits enfants.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [P] [E] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [E] soutient que qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités angolaises n'ont pas reconnu le retenu, le 4 décembre 2023. Dès le 5 décembre 2023, l'administration a saisi les autorités congolaises. Le retard pris dans l'exécution de la mesure ne peut être reproché à l'administration qui fait toute diligence pour établir le pays de rattachement du retenu. A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective de délivrance à bref délai d'un titre de voyage par les autorités compétentes. En tout état de cause, l'administration a rempli ses obligations pour l'obtention d'une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [E]. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [E] :
Monsieur [P] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, Monsieur [P] [E] n'exprime pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement à destination de son pays de rattachement.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [P] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [P] [E], pour notification au CRA
Me Anne-Sophie TURMEL, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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