Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-13.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.595
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Anne-Marie Z... née X..., demeurant ...,
2 / de Mme Martine A..., demeurant 20, rue aux Anglais, 56140 Malestroit,
3 / de M. Philippe Z..., demeurant Résidence Botte Molle, ..., tous trois pris en qualité d'héritiers de M. Maurice Z..., décédé le 5 août 1991, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement est signé par le président et le secrétaire, à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1994) ne porte pas la signature du secrétaire greffier ;
Qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Emma Z... épouse Y... les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Emma Y... ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Anne-Marie Z..., Mme Martine Z... et M. Philippe Z... ;
Condamne les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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