Cour de cassation, 15 juin 1993. 89-43.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.401
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant chez M. et Mme Y... à Sauveboeuf à Lalinde (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Gilbert Z..., demeurant ... (Dordogne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X... et de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, que selon l'arrêt attaqué, Mme X... est entrée au service des parents de M. Z... comme fille de ferme en 1946 ; qu'elle a par la suite été salariée de M. Z... ; que soutenant que de 1979 à 1983, date de son départ de la propriété ses salaires ne lui avaient pas été réglés, elle a saisi la juridiction prud'homale pour en demander le paiement ainsi que les indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes l'arrêt attaqué énonce qu'il a existé entre les parties des relations de concubinage et qu'en l'absence de tout document justificatif écrit, à partir de 1975, cette relation salariale ne peut être considérée comme établie ; Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait été salariée de M. Z..., fils des précédents employeurs, qui lui avait délivré des bulletins de salaires et l'avait affiliée à la CMSA de la Dordogne ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que c'était à l'employeur d'établir qu'en 1975 le contrat de travail de la salariée avait pris fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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