Cour de cassation, 19 septembre 1989. 88-86.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.497
Date de décision :
19 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
B... Serge, partie civile,
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 octobre 1988 qui, dans une procédure suivie contre Saad Y..., du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir homologué les rapports du docteur A... commis expert, a évalué le préjudice portant atteinte à l'intégrité physique de B... à la somme de 89 304, 44 francs dont 5 354, 07 francs seulement au titre de l'incapacité temporaire totale et ayant constaté que les créances cumulées du Trésor et des organismes sociaux s'élevaient à 141 142, 80 francs, a décidé qu'il ne revenait aucun solde à la victime ; " alors que d'une part en ne retenant pour évaluer le préjudice subi par la victime au titre de son incapacité temporaire totale que la période du 29 avril 1983 au 29 juin 1983 tout en homologuant les rapports de l'expert médical qui avait indiqué que l'incapacité temporaire totale avait duré du 29 avril 1983 au 30 juin 1983 et 30 jours à compter du 17 octobre 1983 soit au total 93 jours, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une évidente contradiction de motifs ; " alors que d'autre part en évaluant le préjudice subi du chef de l'incapacité temporaire totale à la somme de 5 354, 07 francs qui ne représente que la perte de salaire restée à la charge de B... sans prendre en compte le montant des traitements et salaires versés par l'agent judiciaire du Trésor, tout en retenant la créance du Trésor soit 93 553, 18 francs pour estimer qu'il ne revenait aucun solde à la victime, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte, ni profit ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Saad Y... avait été déclaré responsable et dont Serge B..., agent de l'Etat, avait été victime, la juridiction du second degré, fixant l'assiette du recours du Trésor, public n'a retenu, au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, que les pertes de salaire justifiées entre le 29 avril et le 29 juin 1983, soit 5 354, 07 francs, alors qu'elle a déduit de l'indemnité globale l'intégralité des traitements versés par l'agent judiciaire du Trésor du 30 avril au 30 juin, du 17 octobre 1983 au 31 août 1984 et du 21 janvier 1985 au 20 mars 1985, soit 93 553, 18 francs ; qu'elle en conclut qu'aucune somme ne peut revenir à la victime au titre du préjudice complémentaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il convenait de faire figurer dans l'indemnité globale servant d'assiette aux recours de l'Etat et des organismes sociaux l'intégralité des traitements qui auraient été normalement perçus par la victime pendant la période d'arrêt de travail et de ne déduire qu'ensuite le montant des prestations versées par l'Etat à la victime à l'occasion de l'accident, la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 octobre 1988, à l'exception de celles de ses dispositions relatives au préjudice personnel ;
Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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