Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 18/00821 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIY4
SARL AQUITAINE PROMOTION & IMMOBILIERS
c/
SARL SP GLOBAL CONSULTING
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2018 (R.G. 2017F00391) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2018
APPELANTE :
SARL AQUITAINE PROMOTION & IMMOBILIERS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL SP GLOBAL CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [E], es qualité de mandataire liquidateur depuis le 13/04/2022 de la S.A.R.L SP GLOBAL CONSULTING, la S.E.L.A.R.L. ATHENA est domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civil
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 février 2015, la société civile de la Martinique a consenti une promesse de vente au bénéfice de la société [P], portant sur un immeuble situé [Adresse 4].
A la suite de négociations menées par la SARL Aquitaine Promotion et Immobiliers (ci-après également désignée société APIL), elle-même assistée par la société SP Consulting, société de conseil en immobilier, et la société CT2 Conseil, la société Life a entendu se substituer à la société [P] dans le bénéfice de la promesse de vente.
Une convention d'apporteur d'affaires a été signée entre la société APIL et la société Life, celle-ci s'engageant au versement de la somme de 120 000 euros TTC.
Le 22 juillet 2015 a été conclu un protocole de rétrocession d'honoraires entre les sociétés APIL, SP Global Consulting, et CT2 Conseil, aux termes de laquelle la société APIL s'est engagée, notamment, à rétrocéder à la société SP Global Consulting la somme de 40000 euros, par virement, dans les 15 jours de la perception de la commission versée par la société Life.
Il était stipulée une clause pénale, obligeant la société APIL au paiement de la somme de 500 euros par jour calendaire de retard, en cas de non-réglement de la somme convenue de 40000 euros.
Le 22 juin 2016, la société Life, substituée dans les droits de la société [P], a acquis l'immeuble du [Adresse 4]
Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2017, la société SP Global Consulting a assigné en référé la société Aquitaine Promotion et Immobiliers devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes à titre provisionnel.
Le 02 février 2017, la société Aquitaine Promotion et Immobiliers a réglé à la société SP Global Consulting, la somme de 40 000 euros, excluant le calcul des pénalités de retard.
Par ordonnance, le juge des référés a renvoyé l'affaire pour être jugée au fond, sur la demande en paiement de pénalités de retard.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2018, le tribunal a statué comme suit
- condamne la société Aquitaine Promotion et Immobiliers à payer à la société SP Global Consulting la somme indemnitaire de 7 000 euros,
- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne la société Aquitaine Promotion et Immobiliers à payer à la société SP Global Consulting la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Aquitaine Promotion et Immobiliers aux dépens de l'instance.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la rétocession d'honoraires au bénéfice de la société SP Global Consulting était intervenue avec un retard de 28 jours après extinction du délai de réglement, et qu'il convenait de réduire le montant de la clause pénale, excessive, à 100 euros par jour.
Par déclaration du 14 février 2018, la société Aquitaine Promotion et Immobiliers a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société SP Global Consulting.
La proposition de recours à la médiation a été refusée par les parties.
La société SP Global Consulting a formé appel incident.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 07 septembre 2020.
Monsieur [C] [G], gérant et associé majoritaire de la société SP Global Consulting, est décédé le 24 août 2019. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SP Global Consulting. La société Athena a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Elle est intervenue volontairement à l'instance.
Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 10 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aquitaine Promotion et Immobiliers, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 janvier 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- vu l'acte sous seing privé du 22 juillet 2015,
- constater l'absence d'accord entre les parties sur un délai de rétrocession,
- constater l'inapplicabilité de la clause pénale à son encontre de la société,
- à titre subsidiaire,
- vu l'ancien article 1152 du code civil,
- vu l'acte sous seing privé du 22 juillet 2015,
- constater que seul le délai de 15 jours accepté par elle lui est opposable,
- constater l'absence de preuve d'un préjudice subi par la société SP Global Consulting,
- constater sa bonne foi,
- réduire à néant l'indemnité due au titre de la clause pénale,
- en tout état de cause,
- fixer au passif de la société SP Global Consulting la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société SP Global Consulting.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Athena, ès qualités, demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu 1103, 1104 et 1106 du code civil,
- vu le protocole du 22 juillet 2015,
- juger recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la société ès qualités de mandataire liquidateur depuis le 13/04/2022 de la société SP Global Consulting,
- à titre principal,
- condamner la société Aquitaine Promotion et Immobiliers au paiement de la somme de 21 500 euros à son bénéfice ès qualités au titre de son préjudice tel que prévu dans le protocole du 22 juillet 2015,
- rejeter toute demande au titre du pouvoir modérateur découlant de l'article 1231- 5 du code civil,
- à titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause constater qu'a défaut la concluante s'en remet à la sagesse de la cour d'appel sur le nombre de jour de retard et le quantum par jour de retard,
- condamner la société Aquitaine Promotion et Immobiliers au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens à son bénéfice ès qualités.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de donner acte à la société Athena, prise en la personne de Maître [O] [E], de son intervention volontaire à l'instance, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Consulting.
Concernant l'existence d'un accord entre les parties,sur le délai de rétrocession:
1- La société APIL soutient à titre principal qu'elle a a raturé, sur l'acte sous seing privé du 22 juillet 2015 qui lui était soumis, le délai mentionné initialement (soit 8 jours), en le portant à 15 jours, avant d'apposer sa signature et de renvoyer l'acte à la société SP Consulting. La contestation désormais soulevée par l'intimée sur cette modification démontrerait qu'il n'existait pas d'accord sur le délai, de sorte que celui-ci n'a pas couru et que la clause pénale serait inapplicable.
Subsidairement, elle entend voir déclarer opposable à la société SP Consulting la mention manuscrite du délai de 15 jours, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'acte a été signé par les différentes parties, de manière non-simultanée.
2- La société SP Consulting représentée par son mandataire liquidateur réplique à titre principal que le seul délai contractuel est de huit jours, et que la mention manuscrite de 15 jours, non paraphée par ses soins, lui est inopposable.
Subsidiairement, elle demande que soit retenu le délai de 15 jours.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
4 - Il en résulte que le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme, à l'occasion d'un contrat de rétrocession d'honoraires conclu dans le cadre de l'exercice de leur activité, est régi par la liberté de la preuve, tant en ce qui concerne l'existence que le contenu de l'accord des parties.
5- Il résulte des explications de la société APIL sur le contexte de conclusion de l'acte, non contredites par le mandataire es-qualités, que le protocole stipulant un délai de paiement de 8 jours, a été adressé aux différentes parties, qui n'ont donc pas signé de manière simultanée.
Aucune des pièces produites ne démontre qu'un accord définitif s'était formé entre les parties avant le 22 juillet 2015 sur le délai de paiement de huit jours, verbalement ou par échanges de courriels ou courriers, et aucune attestation n'est versée au débat.
Il n'est pas davantage établi que la société APIL ait elle-même conçu et rédigé l'acte sous seing privé soumis à signature, ce qui aurait pu démontrer son accord initial sur ce point précis.
6- Par ailleurs, il n'est nullement démontré que la rature ait été effectuée par la société APIL a postériori, sur un acte qui aurait préalablement recueilli l'accord et la signature de l'ensemble des parties sur un délai de huit jours.
7 - L'acte produit au débat a été signé le 22 juillet 2015 par la société APIL, après que celle-ci eût, à l'aide du même instrument d'écriture, modifié le délai de 8 jours par celui de 15 jours, en précisant que le paiement se ferait par virement, puis en adressant ensuite le protocole revêtu de ces mentions à la société SP Consulting qui a conservé l'acte, ainsi modifié et signé de manière 'tournante', laquelle n'a pas émis de protestation, sans toutefois que l'on puisse considérer ce silence comme une manifestation non-équivoque d'un accord sur cette modification apportée au texte initialement prévu.
En effet, la société SP Consulting a demandé par courriel du 23 décembre 2016 à la société APIL (M. [P]) la paiement, avant le 30 décembre 2016, de la commission lui revenant de 40 000 euros, 'conformément à notre protocole' dès lors que la somme principale de 120 000 euros avait été payée le 21 décembre 2016. Si elle avait accepté le délai de 15 jours, l'exigibilité de la somme de 40000 euros aurait été différée au 5 janvier 2017.
8 - Il en résulte que le délai de huit jours n'a pas été accepté par la société Apil, et que le délai de 15 jours n'a pas été accepté par la société SP Global Consulting; le reste de l'acte ayant en revanche valeur de contrat synallagmatique.
9 - Le mandataire es-qualité ne peut utilement, par ajustement de cause dans le cadre de l'instance, prétendre de manière subsidiaire à l'existence d'un accord sur le délai de 15 jours, après avoir soutenu le contraire à titre principal , en affirmant que le protocole était clair, que l'accord trouvé était de 8 jours et que la société SP Global Consulting ne s'était aperçu de la modification unilatérale qu'au cours du litige.
10 - La clause pénale ne peut donc produire effet, dès lors que le point de départ des pénalités de retard n'a pas donné lieu à un accord des parties sur ce point précis.
Les développements ultérieurs des parties sur le calcul des délais sont donc sans objet puisque les pénalités par jour calendaire de retard ne sont pas exigibles.
11 - Il convient dès lors d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter la demande en paiement de la société Athena es qualités.
Sur les demandes accessoires:
12- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Donne acte à la société Athena, prise en la personne de Maître [O] [E], de son intervention volontaire à l'instance, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Consulting
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la société Athena, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Consulting,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Athena, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Consulting aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président