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Cour administrative d'appel de Douai, 13 décembre 2023. 23DA00695

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00695

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " et lui permettant de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2210067 du 15 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale et enfin, condamné l'Etat à verser à Me Julie Gommeaux, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour, d'annuler ce jugement. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, Mme A représentée par Me Julie Gommeaux demande à la cour, d'une part, de donner acte du désistement du préfet du Nord et d'autre part, de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Mme A s'est vue maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. II - Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour, de surseoir à l'exécution du jugement n° 2210067 du 15 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, Mme A représentée par Me Julie Gommeau demande à la cour : 1°) de rejeter la demande de sursis à exécution formée par le préfet du Nord ; 2°) d'enjoindre au préfet d'exécuter le jugement du 15 mars 2023 ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'Etat de verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, Mme A représentée par Me Julie Gommeaux demande à la cour, d'une part, de donner acte du désistement du préfet du Nord et d'autre part, de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Mme A s'est vue maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le préfet du Nord déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à verser au conseil de Mme A en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, Mme B A et à Me Julie Gommeaux. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 13 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé : Thierry Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie VILLETTE N°23DA00695-23DA00696

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