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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 21/14520

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/14520

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFX5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] - RG n° 19/01371 APPELANTES Madame [W] [P] [N] [D] née le 06 janvier 1961 à [Localité 15] (Belgique) [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Antoine LAMBERT de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0467 Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme NALET de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [K] [B] en qualité de représentante légale de ses filles mineures née le 12 janvier 1956 à [Localité 14] (Algérie) [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Antoine LAMBERT de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0467 Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme NALET de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [T] [D] (devenue majeure) née le 31 août 2002 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Antoine LAMBERT de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0467 Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme NALET de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [I] [D] (devenue majeure) née le 09 juin 2006 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Antoine LAMBERT de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0467 Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme NALET de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [H] [D] (devenue majeure) née le 09 juin 2006 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Antoine LAMBERT de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0467 Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme NALET de la Société LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] À [Localité 17] représenté par son syndic, le Cabinet [A] [C] & Associés, SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 350 355 C/O CABINET [A] [C] & Associés [Adresse 1] [Localité 11] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0174 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [W] [D] et ses nièces [T], [I] et [H] [D] mineures représentées par leur mère Mme [E] [J] [X] sont (étaient) propriétaires indivises d'un appartement au 9ème et dernier étage avec un balcon sur la façade rue et un balcon sur la façade arrière, dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, fixé par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 27 mars 1967, situé au [Adresse 10] à [Localité 17]. Le syndic en exercice est la société [A] [C] & Associés SAS. L'assemblée générale annuelle des copropriétaires, convoquée pour le18 octobre 2018, a adopté, à la majorité de l'article 25 f, la résolution n°4 relative à la décision de louer à la société Free Mobile des emplacements en toiture du bâtiment principal sis [Adresse 5] [Localité 2] aux fins de mise en place d'une station relais de réseau de téléphonie mobile. C'est dans ces conditions que les consorts [D] qui ont voté contre cette résolution ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2019 aux fins d'annulation de la résolution n°4 susvisée. Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : -débouté Mmes [W] [D] et [E] [J] [X] ès qualités de représentante légale de ses trois filles mineures, [T] et [I], nées le 31 août 2002 et [H], née le 9 juin 2006, de leur demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 18 octobre 2018, des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18]. - condamné Mmes [W] [D] et [E] [J] [X] ès qualités de représentante légale de ses trois filles mineures, [T] et [I], nées le 31 août 2002 et [H], née le 9 juin 2006, aux dépens. - condamné Mesdames [W] [D] et [E] [J] [X] ès qualités de représentante légale de ses trois filles mineures, [T] et [I], nées le 31 août 2002 et [H], née le 9 juin 2006 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration remise au greffe le 26 juillet 2021, Mme [W] [D] et ses nièces [T], [I] et [H] [D] mineures représentées par leur mère Mme [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2024 aux termes desquelles Mmes [I] [D], aujourd'hui majeure, Mme [E] [J] [X], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [H] [D], entendent se désister de l'appel interjeté par elles le 26 juillet 2021 du jugement rendu le 2 juillet 2021 (RG n°19/01371) par le tribunal judiciaire de Paris, la procédure se poursuivant à la seule diligence de Mme [W] [P] [N] [D], désormais unique propriétaire de l'appartement. La clôture de l'affaire a été ordonnée le 5 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, Mme [W] [D] appelante, demande à la cour au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, 25, 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Liminairement : Donner acte à : - Mme [T] [D], - Mme [I] [D], - Mme [E] [J] [X], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [H] [D], du désistement de l'appel interjeté par elles le 26 juillet 2021 du jugement rendu le 2 juillet 2021 (RG n°19/01371) par le Tribunal judiciaire de Paris; Juger que la présente procédure se poursuit à la seule diligence Mme [W] [D] ; Juger recevable Madame [W] [D], en son appel, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau ; Ordonner l'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] en date du 18 octobre 2018 avec toutes conséquences de droit; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à verser à Mme [W] [D] une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Feugas Avocats, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], intimé, sollicite de la cour, au visa de l'article 25 h de la loi du 10 juillet 1965, - Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] recevable et bien fondé en ses conclusions d'intimé, Y faisant pleinement droit : - Débouter Mme [W] [D] de son appel l'y dire mal fondée, et de toutes ses demandes, - Confirmer le jugement du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, outre aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Sur l'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 18 octobre 2018 : La résolution n°4 critiquée est la suivante : 'Décision des copropriétaires de louer à la société Free Mobile des emplacements en toiture du bâtiment principal sis [Adresse 3] pour mise en place d'une station relais de réseau de téléphonie mobile. Majorité de l'article 25f L'assemblée après délibération, décide : La mise en place par la société Free Mobile d'une station de réseau de téléphonie mobile composée d'équipements techniques sur la toiture du bâtiment sis [Adresse 6] Décide que cette mise en place se fera sur la base des conditions prévues au bail joint au présent procès-verbal et à ses annexes, ayant été précisé sur le contrat depuis l'envoi des convocations qu'il s'agit d'un bail civil, par ailleurs la notion de meilleurs efforts pour le bailleur a été supprimée en rayant le 2ème paragraphe du 7-3. L'assemblée prend notamment acte du fait que: - la durée du bail est de 12 ans et le loyer annuel de 27 000 euros - le bail fait obligation à l'opérateur de s'assurer que le fonctionnement de ses équipements techniques soit toujours conforme à la réglementation notamment en matière d'hygiène et sécurité - le bail stipule qu'en cas d'évolution de la réglementation et d'impossibilitépour le preneur de s'y conformer dans les délais légaux, celui-ci suspendra les émissions des équipements techniques concernés jusqu'à leur mise en conformité -L'assemblée mandate spécialement le syndic (ou toute personne habilitée lors de l'assemblée générale) pour finaliser et signer ledit bail pour le compte du syndicat des copropriétaires -L'assemblée autorise Free Mobile à demander toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux d'installation et d'exploitation de la station d'antennes-relais, objet de la présente résolution. Elle en rendra compte au syndic à première demande de celui-ci. Pièces jointes à la convocation: - un plan masse et un plan d'élévation de l'existant et les plans du projet Free Mobile - un photomontage représentant l'impact visuel des installations - un projet de contrat de bail entre le syndicat des copropriétaires etFree Mobile - L'installation des antennes ne pourra. être possible que lorsque le bureau d'études aura donné un avis favorable concernant l'état de la structure et du revêtement de la toiture-terrasse. La résolution est doptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.' Mme [D] conteste l'autorisation donnée à la société Free Mobile d'installer une station relais de réseau de téléphonie mobile sur quatre moyens qui ont été rejetés par le tribunal et que Mme [D] reprend en cause d'appel. Ces moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur le premier moyen relatif à l'atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives impliquant un vote à l'unanimité de l'article 26 dernier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et non pas à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l'article 25 h de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Mme [D] argue de l'absence de validité des modalités d'adoption de la résolution n°4 dès lors que l'unanimité aurait dû être requise, l'innocuité des rayonnements n'étant pas prouvée et compte tenu de la proximité des antennes avec ses lots privatifs empêchant toute occupation sereine ; Le syndicat des copropriétaires oppose que, l'article 25 h dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable à l'espèce prévoit que l'installation d'une station radiolélectrique est soumise à la majorité de tous les copropriétaires et rappelle que le tribunal des conflits, a, par décision du 24 mai 2012, considéré que le principe de précaution pouvant résulter de la présence d'une station relais sur le toit d'un immeuble ne pouvait être invoqué devant le juge judiciaire à l'appui d'une demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant une telle implantation ( TC 14 mai 2012, n° 3844, 3846, 3848, 3850, 3852, 3854, JCP G 2012, n° 28, 819 et JCP G 2012, 820); L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant : h) (modif loi 6 août 2015) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement du réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou un réseau de communication électroniques interne à l'immeuble dès lorsqu'elles portent sur les parties communes. L'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (avant dernier alinéa et dernier alinéa) dispose L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble. C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'atteinte alléguée aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble notamment du fait des risques sanitaires que les antennes relais peuvent potentiellement faire encourir aux personnes exposées à proximité de leur installation en les exposant aux valeurs limites d'exposition aux champs magnétiques nuisibles à la santé, n'est caractérisée par aucun élément probant versé aux débats quand le contrat de bail consenti mentionne par ailleurs l'obligation faite à 'l'opérateur de s'assurer que le fonctionnement de ses équipements techniques soit toujours conforme à la réglementation applicable notamment en matière d'hygiène et de sécurité.» De surcroît il est constant que ce moyen se révèle inopérant devant le juge judiciaire par application de la jurisprudence du Tribunal des conflits qui réserve au seul juge administratif le droit d'interdire l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile en raison du risque que ces antennes présenteraient pour la santé (Tribunal des conflits, 15 octobre 2012, n°3875, société Bouygues) ; Il s'ensuit que le juge judiciaire ne peut prononcer l'annulation d'une résolution d'assemblée générale autorisant l'installation d'un relais d'antennes de téléphonie mobile en raison du risque allégué pour la santé que présenteraient ces antennes. En conséquence, les conditions de majorité requises ont bien été respectées pour le vote de la résolution querellée, laquelle n'avait pas à être soumise à un vote à l'unanimité :la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef. Sur le deuxième moyen relatif à l'atteinte à la destination de l'immeuble : Pour soutenir que la régle de l'unanimité aurait dû prévaloir pour l'adoption de la résolution qurellée Mme [D] soutient que le contrat de location conclu avec la société Free est un acte de disposition et non pas d'administration s'agissant de la cession d'une emprise sur une portion de partie commune au profit d'un tiers opérateur, en l'espèce la société Free Mobile, cette cession emportant une atteinte à la destination de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette version et soutient que le bail dont s'agit ne concerne qu'un bail à terme -12 ans renouvelable pour une durée de 6 années- consenti sur la toiture de l'immeuble et en aucune façon une cession du toit. Au vu des pièces versées aux débats et ainsi que l'a justement analysé le tribunal, il est constant que le contrat de location litigieux conclu avec la société Free autorise seulement l'autorisation de donner à bail une partie de la toiture de l'immeuble. Dès lors et en l'absence d'aliénation des parties communes puisque le contrat litigieux n'est pas un acte de disposition mais d'administration, la règle de l'unanimité prévue par l'article 26 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas. En conséquece, ce, la résolution querellée a donc bien été adoptée à la majorité requise : le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le troisième moyen relatif au trouble de voisinage subi : Mme [D] argue de ce que l'installation des antennes relais est de nature à lui créer un préjudice visuel et de jouissance des balcons, une dépréciation de la valeur de son bien immobilier et l'exposition à un risque sécuritaire certain, notamment du fait de l'accès potentiel par les techniciens de Free à sa terrasse se situant à moins de 3 mètres en amont. Le syndicat des copropriétaires rétorque que Mme [D] ne procède que par simples affirmations et qu'elle ne justifie d'aucun de ces troubles. Enfin, le syndicat des copropriétaires précise que ces antennes seront intégrées dans des cheminées factices et que par conséquent, elles n'occasionneront aucune pollution visuelle. En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que la présence d'antennes fait aujourd'hui partie du paysage urbain dès lors que l'habitation se trouve en étage élevé et que l'appartement de Mme [D] se situant au 9ème étage celle-ci ne démontre pas en quoi la vision de ces antennes constituerait un trouble anormal. Enfin, la preuve de la dépréciation de son bien n'est également nullement rapportée , ni celle du risque sécuritaire, lequel n'est étayé par aucun élément : le trouble de voisinage n'est donc pas caractérisé et Mme [D] sera déboutée de sa demande en annulation de la résolution querellée à ce titre: le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le quatrième moyen relatif à l'atteinte à la structure de l'immeuble Mme [D] expose que l'installation de ces antennes relais fait encourir à l'immeuble des désordres structurels, notamment en ce que l'étanchéité du toit n'est pas assurée et nécessiterait des travaux ainsi que l'établit un courrier de l'architecte (Cabinet [U] à l'entreprise Sogime) en date du 1er juin 1989, duquel il ressort que 'le complexe étanche ne permet aucun stockage de matériaux' et qu'il y a lieu de ' créer un chemin de circulation jusqu'à l'antenne de télévision.' Le syndicat des copropriétaires indique d'une part, que l'installation des antennes est conditionnée par l'avis favorable d'un bureau d'étude concernant l'état de la structure et du revêtement de la toiture terrasse, d'autre part que les éléments communiqués par Mme [D] sont anciens de plus de 33 ans. L'article 9 du code de procédure civile dispose : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» En l'espèce, Mme [D] ne justifie par aucun élément aux débats du risque d'atteinte à la structure de l'immeuble sauf à arguer d'un rapport d'architecte très ancien et à procéder par simples affirmations. En conséquence et ainsi que l'a justement indiqué le tribunal, les travaux ne pouvant être effectués que lorsque le bureau d'études aura donné un avis favorable concernant l'état de la structure et du revêtement de la toiture- terrasse, les droits de la copropriété seront préservés. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [D] de sa demande en annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 18 octobre 2018. Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Mme [D], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme supplémentaire de : - 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne Mme [D] aux dépens d'appel ; - Condamne Mme [D] à verser la somme de 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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