Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02463
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02463
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVRU
N° de MINUTE : 24/1793
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DU PARC SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet PINERI SYNDIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 358
C/
DEFENDEUR
Madame [Y] [X] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Monsieur [K] [M] [W] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] est propriétaire des lots 117 et 139 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du Parc situé [Adresse 2], à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [K] [W] et Mme [Y] [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes:
- 4.453,33 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- 770 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts à compter de l’assignation ;
- avec capitalisation ;
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens et l’exécution provisoire
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude du commissaire de justice, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 7 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaires arrêté au 6 novembre 2023 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 25 juin 2021, 19 avril 2022, 31 mai 2023 ;
- les appels de fonds ;
- le décompte de répartition des charges ;
Il ressort de la matrice cadastrale produite (pièce n°1) que M. [K] [W] est l’unique propriétaire des lots 117 et 139 pour lesquels il a été assigné avec Mme [W]. Celle-ci n’apparait pas en qualité de propriétaire dans l’extrait de la matrice cadastrale, mise à jour en 2023, produite par le syndicat des copropriétaires.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner seulement M. [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.453,33 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 novembre 2023, appel provisionnel du 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts à compter de l’assignation et avec capitalisation.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande contre Mme [Y] [X] [W].
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, les mises en demeure envoyées en nombre n’ont pas fait courir les intérêts moratoires de sorte qu’elles ne sont pas utiles à la présente procédure dont elles ne sont pas le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance. Les frais qui y sont associés n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965.
Les frais de suivi contentieux et de recouvrement ne sont pas postérieurs à une mise en demeure nécessaire à la présente instance. Les diligences fournies par le syndic entrent dans les missions normales d’un syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de prise en charge des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [Y] [X] [W] n’est pas propriétaire des lots en cause. Elle ne peut donc pas être de mauvaise foi dans le paiement des charges. Il n’est pas non plus établi que M. [K] [W] serait de mauvaise foi aussi le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [K] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [K] [W] sera également condamné à verser 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [K] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du Parc situé [Adresse 2] (93) la somme de 4.453,33 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 novembre 2023, appel provisionnel du 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts à compter de l’assignation et avec capitalisation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du Parc situé [Adresse 2], à [Localité 4] (93) de ses demandes contre Mme [Y] [X] [W];
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du Parc situé [Adresse 2], à [Localité 4] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du Parc situé [Adresse 2], à [Localité 4] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne M. [K] [W] aux dépens;
Condamne M. [K] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du Parc situé [Adresse 2] (93) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique