Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-40.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.517
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est entrée au service de la société Supplay le 9 mai 2005 ; qu'elle a été employée en qualité d'assistante commerciale jusqu'au 30 décembre 2005 dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée successifs, le premier, le troisième et le cinquième pour un accroissement temporaire d'activité , le deuxième et le quatrième pour le remplacement de salariées absentes ; qu'elle a ensuite été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 en qualité d'assistante commerciale, avec une période d'essai de deux mois ; que dès le 12 janvier 2006, la société Supplay l'informait de la rupture immédiate du contrat pendant la période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes à titre d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que dans quatre hypothèses : pour remplacer des salariés absents, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à requalification et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas imposé de délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée était renouvelé au profit d'un même salarié sur un autre poste, ce qui était le cas en l'occurrence, Mme X... ayant été embauchée alternativement pour un surcroît d'activité et pour remplacer des salariés en congés d'été ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les parties avaient conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement de salariés absents puis des contrats pour un surcroît d'activité lesquels ne rentraient pas dans le champ d'application de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 du code du travail, ce dont il en résultait que les différents contrats à durée déterminée conclus successivement avec la salariée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Supplay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée et débouté Mademoiselle X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas imposé de délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée est renouvelé au profit d'un même salarié sur un autre poste, ce qui était le cas en l'occurrence, Mademoiselle X... ayant été embauchée alternativement pour un surcroît d'activité et pour remplacer des salariés en congés d'été ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur doit, sauf exceptions, respecter un délai de carence entre les contrats à durée déterminée sur un même poste ; que cette notion d'identité de poste s'apprécie en fonction de la nature des travaux effectivement et concrètement confiés au salarié et non au motif allégué pour le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait exercé les mêmes fonctions lors de chacun de ses contrats à durée déterminée : «l'accueil, la réception téléphonique et toutes les tâches administratives incombant au poste de travail» ; qu'en décidant néanmoins que les postes à durée déterminée occupés par la salariée étaient différents puisque leur motif de recours était différent, la Cour d'appel a violé les articles L.122-3-11 ancien devenu L. 1244-3 nouveau, L. 122-3-10 ancien devenu L. 1244-1 nouveau et L. 122-1 ancien devenu L. 1242-1 nouveau du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 122-3-11 ancien du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs sans interruption n'est possible que dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-3 anciens ; qu'ainsi, il n'était pas possible de conclure un contrat pour surcroît exceptionnel d'activité à la suite d'un contrat pour remplacer un salarié absent ; qu'en décidant toutefois que l'employeur n'avait pas à respecter de délai de carence lorsqu'il alternait les embauches pour surcroît d'activité et pour remplacement, la Cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L.122-3-11 ancien devenu L. 1244-3, L. 122-3-10 ancien devenu L. 1244-1 nouveau et L. 122-1 ancien devenu L. 1242-1 nouveau du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée et débouté Mademoiselle X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les contrats litigieux comportent toutes les mentions prévues par l'article L.122-3-1 du Code du travail à l'exception de l'intitulé de la convention collective applicable et du coefficient de rémunération qui ne sont pas impératives à peine de requalification dès lors qu'elles n'ont pas d'incidence sur la nature même du contrat et qu'elles n'interdisent pas le contrôle de sa qualification initiale par le juge ; qu'il en va de même concernant l'absence de mention d'un élément de rémunération tel que le treizième mois et les tickets restaurant, le montant de la rémunération étant par ailleurs expressément indiqué ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit comporter obligatoirement les différentes composantes de la rémunération, y compris le treizième mois et les tickets restaurant et la classification à laquelle correspond le poste occupé ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-1 ancien devenu L.1242-12 nouveau du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mademoiselle X... de l'intégralité de ses demandes, tendant à la requalification de ses contrats et à l'octroi d'indemnités de rupture du dernier contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE la période d'essai imposée à la salariée n'était pas abusive dès lors qu'il s'agissait d'occuper un emploi différent nécessitant des compétences que les missions précédemment exercées ne permettaient pas de vérifier ; que la rupture du contrat de travail intervenue à peine dix jours après son embauche sous contrat à durée indéterminée ne l'était pas davantage ;
ALORS QU'en présence de deux contrats de travail successifs entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que dès lors, il devra se déduire de la cassation sur les moyens précédents, qu'en cas de requalification par la Cour d'appel de renvoi, des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la période d'essai devait être ellemême requalifiée en période probatoire, rendant la rupture survenue sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc en application des articles L. 122-14-7 ancien devenu L. 1231-4 nouveau du Code du travail et 625 Code de procédure civile de casser l'arrêt sur le chef de la période d'essai et du licenciement.
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