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Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-70.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.303

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la collectivité territoriale de Mayotte, agissant poursuites et diligences de son préfet actuellement en exercice, domicilié en cette qualité en la préfecture, 97600 Mamoudzou (Mayotte), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte (Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Faouzia X..., 2°/ de Mme Ambaria X..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la collectivité territoriale de Mayotte, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la collectivité territoriale de Mayotte fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 7 juin 1994) de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle appartenant à Mmes Faouzia et Ambaria X..., alors, selon le moyen, "1°) qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles les prix fixés dans l'arrêté préfectoral du 25 mai 1989 pouvaient servir de référence, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il entendait se prononcer en droit, en décidant que l'acte invoqué devait recevoir application compte tenu de la date de l'arrêté déclaratif d'utilité publique dont il a rappelé qu'il était du 4 septembre 1990, ou s'il se déterminait en fait en retenant les prix indiqués dans l'arrêté du 25 mai 1989 comme simples éléments de preuve parmi d'autres de la valeur du terrain objet de l'emprise ; qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du décret n° 1193 du 6 janvier 1935 ; 2°) qu'en toute hypothèse, ne devant réparer uniquement que le préjudice actuel, direct et certain causé par l'éviction, l'indemnité de dépossession est calculée en tenant compte de la valeur du terrain objet de l'emprise au jour du jugement d'expropriation, sans que cette valeur puisse être supérieure à celle que possédait l'immeuble au jour de l'arrêté d'utilité publique; que le juge se devait donc de rechercher en fait et in concreto quelle était la valeur réelle du terrain exproprié à ces deux dates de référence pour ne retenir que la plus faible, et ne pouvait procéder à l'évaluation du bien en tenant compte des prix mentionnés dans l'arrêté préfectoral du 25 mai 1989 dont l'objet est de déterminer, non les indemnités d'expropriation, mais les prix des terrains domaniaux cédés ou loués par la collectivité territoriale; qu'à supposer qu'il ait entendu considérer que l'arrêté préfectoral du 25 mai 1989 devait régir le litige, le tribunal supérieur d'appel a violé ce texte, par fausse application, et l'article 24 du décret du 6 janvier 1935, par refus d'application; 3°) qu'en outre, si, en relevant que les prix estimatifs indiqués dans l'arrêté du 25 mai 1989 pouvaient servir de référence jusqu'au 25 mai 1992, il a entendu simplement statuer en fait et déclarer que ces prix pouvaient être retenus comme simples éléments de preuve parmi d'autres, se plaçant ainsi non à la date de la déclaration d'utilité publique, dont il a constaté qu'elle était du 4 septembre 1990, mais à une date antérieure, c'est-à-dire celle de l'arrêté du 25 mai 1989, le tribunal supérieur d'appel a alors violé l'article 24 du décret du 6 janvier 1935; 4°) que, de surcroît, en s'abstenant d'examiner les conclusions de la collectivité territoriale qui faisaient état d'un certain nombre d'éléments de comparaison concernant précisément d'autres parcelles objet de la même procédure d'expropriation, le tribunal supérieur d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5°) que les juges fixent l'indemnité d'expropriation en tenant exclusivement compte de la valeur de la parcelle objet de l'emprise aux deux dates de référence, et non de celle d'un autre terrain, serait-il contigu à la parcelle expropriée et appartiendrait-il au même propriétaire; qu'en retenant qu'il résultait d'une lettre du directeur des services fiscaux du 11 décembre 1990 que la collectivité territoriale avait construit deux maisons sur une partie du terrain propriété des expropriées pour en déduire que la parcelle litigieuse était en conséquence constructible, sans constater que le terrain sur lequel l'autorité expropriante aurait ainsi construit faisait bien l'objet de l'emprise, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du 6 janvier 1935" ; Mais attendu que le tribunal supérieur d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, parmi les termes de comparaison cités par les parties et qui lui sont apparus les mieux appropriés après les avoir analysés au regard des caractéristiques du bien exproprié, l'estimation par l'arrêté préfectoral du 25 mai 1989 du prix de vente des terrains de même catégorie établie par comparaison avec les prix habituellement pratiqués ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 21 du décret du 9 juin 1896 portant organisation de la justice à Madagascar et dépendances, ensemble l'article 133 du Code de procédure civile (ancien) applicables à la cause ; Attendu que la forme de procéder en matière civile et commerciale devant les tribunaux français est celle qui est suivie en France devant les tribunaux de commerce; que les avoués peuvent demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances ; Attendu que l'arrêt qui condamne la collectivité territoriale de Mayotte aux entiers dépens, ordonne leur distraction au profit de M. Y... "sur son affirmation de droit" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la distraction des dépens ne peut être ordonnée au profit de l'avocat que dans les instances où son ministère est obligatoire, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la distraction des dépens au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué quant à la charge des dépens de première instance et d'appel ; Condamne la collectivité territoriale de Mayotte aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la collectivité territoriale de Mayotte ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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