Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC6P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02351
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société ALBUFERA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
La Société GALERIES FRANCAISES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2018 à effet du 1er février 2018, la société ALBUFERA a consenti à la société GALERIES FRANÇAISES un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 5], à [Localité 8].
Le 19 janvier 2022, la société ALBUFERA a fait délivrer à la société GALERIES FRANÇAISES un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 28 février 2024, un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 35.267,85 euros outre 3.526,79 euros au titre de la clause pénale.
Par acte du 8 avril, la société ALBUFERA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GALERIES FRANÇAISES, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire le 29 mars 2024 et la résiliation dubail ;ordonner l'expulsion de la société GALERIES FRANÇAISES et de tout occupant de son chef, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier ;dire qu’en cas d’expulsion le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux suivra le sort prévu par le code des procédures civiles d’exécution ;condamner la société GALERIES FRANÇAISES à lui payer à titre provisionnel :une somme de 67.406,32 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 2 avril 2024, terme du 2e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 35.267,85 euros et à compter du 8 avril 2024 pour le surplus ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation ;condamner la société GALERIES FRANÇAISES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée en date du 12 avril 2024 au service des impôts des entreprises de [Localité 7] et [Localité 1], créancier de la société GALERIES FRANÇAISES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024.
À l'audience, la société ALBUFERA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société GALERIES FRANÇAISES n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 35.267,85 euros ainsi que 3.326,79 euros au titre de la clause pénale.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 2 avril 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 mars 2024. L’obligation de la société GALERIES FRANÇAISES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société GALERIES FRANÇAISES causant un préjudice à la société ALBUFERA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux, avec indexation.
La société ALBUFERA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 14 juin 2024, qui sera retenu, nonobstant l'absence de comparution de la partie défenderesse, dès lors qu'elle présente un solde débiteur en diminution par rapport au précédent décompte, que la société GALERIES FRANÇAISES reste lui devoir à cette date une somme de 45.980,68 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 2e trimestre 2024 incluse.
La société GALERIES FRANÇAISES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 pour la somme qui y est visée et à compter de l'assignation pour le surplus.
La société GALERIES FRANÇAISES, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société ALBUFERA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 29 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société GALERIES FRANÇAISES ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société GALERIES FRANÇAISES au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, avec indexation selon les modalités contractuelles ;
Condamnons la société GALERIES FRANÇAISES à payer à la société ALBUFERA la somme provisionnelle de 45.980,68 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, échéance du 2e trimestre 2024 incluse ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 35.267,85 et à compter du 8 avril 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société GALERIES FRANÇAISES à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2024 ;
Condamnons la société GALERIES FRANÇAISES à payer à la société ALBUFERA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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