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Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-29.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.258

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° S 14-29.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Toulouse intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Toulouse intérim ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [H] [G] tendant à obtenir un rappel d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour étayer sa demande en paiement d'une heure supplémentaire par jour sur 5 jours par semaine pendant cinq années, M. [G] produit seize mails émanant de sa messagerie professionnelle, cinq en 2006, trois en 2007, trois en 2008, cinq en 2009, envoyés soit avant 8heures 30 (un à 8h24), soit entre 12 et 14h (trois ) soit après 18h (jusqu'à 19h56) ; qu'alors que, selon le règlement intérieur de l'entreprise, l'organisation de la durée du travail est mise en place entre les salariés pour concilier les contraintes de l'amplitude horaire (8h30-12h;14h-18h) correspondant aux heures d'ouverture des agences d'intérim, M. [G], dont la fonction n'impliquait pas le respect de cette amplitude horaire, n'explicite pas quels étaient ses horaires de travail ; que par ailleurs, les quelques mails professionnels envoyés durant la pause déjeuner ou tardivement en fin d'après-midi, de manière occasionnelle, ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour étayer la demande du salarié, établie de manière forfaitaire, sans correspondance avec les heures mentionnées sur ces mails ; 1°) ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des heures supplémentaires alléguées mais seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; que le salarié qui produit des mails professionnels émis avant ou après l'horaire collectif de travail imposé à tous les salariés de l'entreprise étaye suffisamment ses allégations d'heures supplémentaires et met l'employeur en mesure d'établir les horaires précis du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations que d'après le règlement intérieur, les salariés ne pouvaient travailler que de 8 h 30 à 12 h puis de 14 h à 18 h (v. production n° 13) ; que la cour d'appel a constaté que le salarié produisait aux débats seize mails (production n° 12) émanant de sa messagerie professionnelle envoyés soit avant 8 h 30, soit après 18 h (jusqu'à 19 h56), ainsi que pendant la pause, ce dont il résultait que le salarié étayait l'existence d'heures accomplies au-delà de l'amplitude horaire ; qu'en retenant que « M. [G], dont la fonction n'impliquait pas qu'il travaille sur toute l'amplitude horaire, n'explicite pas quels étaient les horaires de travail », et que les éléments produits n'établissaient que « de manière forfaitaire sans correspondance avec les heures mentionnées sur ces mails », la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre au moyen des parties ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait et produisait deux courriers en date des 28 octobre 2009 et 30 novembre 2009 (productions n° 6 et 7) par lesquels l'employeur se bornait à opposer qu'il n'aurait jamais demandé à M. [G] d'accomplir la moindre heure supplémentaire et que « quand la charge de travail est telle que des salariés très motivés par leur fonction effectuent des heures au-delà des heures d'ouverture (8h30-12h/ 14h-18h), alors ils ont toute liberté de les récupérer en dehors des droits ouverts au titre de nos accords 35 heures », sans à aucun moment contester l'existence de ces heures ; qu'elle en déduisait que l'employeur était parfaitement avisé de la situation mais n'avait pas voulu payer les heures supplémentaires accomplies ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pris de l'aveu de l'employeur quant à sa conscience que certains salariés devaient faire des heures supplémentaires pour accomplir leur tâche, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence débouté M. [G] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêt, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour étayer sa demande en paiement d'une heure supplémentaire par jour sur 5 jours par semaine pendant cinq années, M. [G] produit seize mails émanant de sa messagerie professionnelle, cinq en 2006, trois en 2007, trois en 2008, cinq en 2009, envoyés soit avant 8heures 30 (un à 8h24), soit entre 12 et 14h (trois) soit après 18h (jusqu'à 19h56) ; qu'alors que, selon le règlement intérieur de l'entreprise, l'organisation de la durée du travail est mise en place entre les salariés pour concilier les contraintes de l'amplitude horaire (8h30-12h;14h-18h) correspondant aux heures d'ouverture des agences d'intérim, M. [G], dont la fonction n'impliquait pas le respect de cette amplitude horaire, n'explicite pas quels étaient ses horaires de travail ; que par ailleurs, les quelques mails professionnels envoyés durant la pause déjeuner ou tardivement en fin d'après-midi, de manière occasionnelle, ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour étayer la demande du salarié, établie de manière forfaitaire, sans correspondance avec les heures mentionnées sur ces mails Sur le licenciement : Qu'aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le licenciement de M. [G] est fondé sur deux motifs, d'une part son incompétence professionnelle caractérisée par « plusieurs imperfections graves et négligences inadmissibles » et « des erreurs grossières et inacceptables » dans l'accomplissement de ses fonctions, d'autre part le refus de toute autorité de la part de sa hiérarchie résultant du refus de participer à la réunion mensuelle du personnel et d'un courrier contenant des propos exagérés, désobligeants et mensongers envers sa supérieure relatifs à un harcèlement moral inexistant ; que concernant le premier motif, la société Toulouse Intérim verse aux débats une série de mails envoyés entre le 3 septembre et le 19 décembre 2009 par Mme [C], secrétaire générale, supérieur hiérarchique de M. [G], par lesquels elle lui signalait des tâches non effectuées dans les délais ou à effectuer en urgence ainsi que de nombreuses erreurs comptables à rectifier ( absence de justificatifs, défaut de comptabilisation de paiements ou de déclarations de TVA, anomalies de balances, omission du versement de la participation 2008 des salariés, erreurs d'application des réductions Fillon...) ; que M. [G] ne conteste pas formellement l'ensemble de ces anomalies, il ne fournit aucune explication sur ces erreurs, omissions, retards qui lui ont été reprochés de manière très précise, il ne produit aucune réponse faite à sa supérieure hiérarchique ; qu'il se contente de verser aux débats la copie d'un mail de Mme [C] du 17 septembre 2009 récapitulant un ensemble d'écritures non comptabilisées et diverses erreurs, à côté desquelles il a écrit « fait le.. » (le jour même ou le lendemain), ce qui signifie qu'il ne conteste pas la réalité de l'ensemble de ces anomalies auxquelles il a immédiatement remédié ; qu'en outre, la société Toulouse Intérim produit la copie du compte-rendu de l'analyse des comptes 2009 établi le 22 mars 2010 par MM. [W] et [X], experts comptables ; qu'il ressort de ce document l'existence de multiples erreurs pour les comptes des agences dont M. [G] avait la charge ; qu'ainsi, les deux experts comptables mentionnent des erreurs de TVA collectée pour quatre de ces comptes, indiquant qu' « aucun contrôle ne semble être fait tout au long de l'année » ; qu'en outre, pour l'agence Flash intérim, ils ont noté une multitude d'anomalies : un compte trésorerie non totalement saisi, erreur nominale d'écriture, omissions d'écritures, soldes inexacts, non récupération de TVA, déclarations DADS intérimaires erronées, défaut d'établissement des bordereaux annuels URSSAF Ces constatations, effectuées par les experts comptables de la société, de manière détaillée et circonstanciée, ne peuvent être mises en doute, d'autant que M. [G] énonce, concernant ce compte-rendu, une contestation de principe qui n'est étayée par aucun élément concret ; que certes, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, M. [G] n'avait pas fait l'objet du moindre reproche sur sa compétence professionnelle pendant dix années et avait même été promu responsable comptable. Mais l'exercice normal d'un emploi pendant plusieurs années n'est pas incompatible avec une dégradation de la qualité du travail fourni, qui peut avoir différentes causes ; que l'intéressé soutient qu'il avait une charge de travail importante qu'il ne pouvait assumer pendant la durée légale du travail, de sorte qu'il effectuait des heures supplémentaires jusqu'à ce qu'en octobre 2009, après réclamation du paiement de ces heures, son employeur lui interdise d'en accomplir ; qu'or, comme il a été indiqué plus haut, il n'est pas établi qu'il a effectué des heures supplémentaires ; qu'en outre, il ressort des éléments du dossier (notamment d'un mail de M. [G] en date du 17novembre 2008 ) qu'il avait la charge de cinq comptes, comme ses collègues, et qu'à partir de septembre 2009, il a été déchargé de la comptabilité de la société holding, remplacée par celle d'une nouvelle agence ; qu'il n'est donc pas établi qu'il avait un volume de travail excessif, pouvant expliquer une réalisation de moindre qualité ; qu'enfin, force est de constater que les mails de Mme [C] relatifs à des erreurs ou anomalies débutent le 3 septembre 2009, alors que M. [G] a réclamé paiement d' heures supplémentaires par le courrier de son avocat du 21 octobre 2009 ; que les anomalies constatées tant par Mme [C] que par MM. [W] et [X] relèvent d'ailleurs de négligences, retards, erreurs commis depuis le début de l'année 2009 ou d'un défaut de contrôle durant cette année-là ; qu'il s'en déduit que le lien entre les reproches et la réclamation du salarié n'est pas démontré ; que dans ces conditions, c'est à tort que M. [G] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral, sans d'ailleurs solliciter de dommages-intérêts à ce titre ; qu'en effet, d'une part, les mails de Mme [C], exprimés en termes modérés, sont justifiés par ses multiples erreurs et retards, d'autre part, même si les appréciations qu'elle a portées dans le compte-rendu de l'entretien annuel de mars 2010 sont excessifs, en ce qu'ils attribuent ses carences à « la faiblesse de ses connaissances comptables », elles sont fondées sur le constat d'anomalies répétées dans les écritures comptables, de sorte que ces éléments ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en conséquence, les multiples anomalies constatées dans le travail de M. [G], sur lesquelles il n'a jamais fourni d'explications, malgré les demandes réitérées de Mme [C] dans ses mails, qui ne nécessitaient pas de formation alors que jusqu'en 2008 il avait effectué son travail normalement, et qui pouvaient avoir des conséquences préjudiciables à l'entreprise au regard de la nature des tâches accomplies, justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence également infirmé en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le salarié étant débouté de sa demande de dommages-intérêts. 1°) ALORS QUE l'attribution de tâches impliquant l'accomplissement structurel d'heures supplémentaires révèle une surcharge d'activité de nature à justifier les fautes ou les insuffisances professionnelles imputées au salarié ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que les tâches qui lui étaient confiées impliquaient qu'il accomplisse des heures supplémentaires structurelles de sorte que les erreurs qui lui étaient imputées procédaient d'une charge de travail excessive (conclusions p. 6) ; que pour exclure tout volume de travail excessif, la cour d'appel a affirmé « qu'il n'est pas établi qu'il a effectué des heures supplémentaires » ; que la cassation qui sera prononcée sur le chef de dispositif ayant rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure des dispositions ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 2°) ALORS QU'en affirmant que d'autres salariés avaient comme M. [G] la responsabilité de cinq comptes pour exclure en conséquence tout volume de travail excessif, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que tous ces comptes impliquaient la même charge de travail pour M. [G] et pour les autres salariés concernés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur qui, après l'avoir promu à un poste comportant des responsabilités, constate qu'un salarié ne parvient pas à accomplir de façon satisfaisante toutes ses missions contractuelles et ne dispose pas de connaissances techniques suffisantes ne saurait le licencier sans avoir au préalable envisagé tous les efforts de formation nécessaires ; qu'en l'espèce, M. [H] [G] soutenait qu'il avait été promu responsable comptable, après avoir donné toute satisfaction dans ses fonctions antérieures, que l'employeur lui avait soudainement imputé une mauvaise exécution de ses fonctions par plusieurs courriers au cours de l'année 2009 et « la faiblesse de ses connaissances comptables » (pièce n° 9) mais sans à aucun moment avoir organisé la moindre formation à son profit ni avoir initié un processus d'adaptation à l'emploi et d'évolution des compétences (conclusions p. 5 et 6) ; qu'en se bornant à constater la matérialité de « multiples erreurs » et « d'anomalies » comptables et à affirmer que le salarié avait normalement effectué son travail jusqu'en 2008, sans s'expliquer sur le point de savoir si le défaut de connaissance que l'employeur imputait lui-même au salarié n'impliquait pas qu'il dispense à ce dernier la formation requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble de l'article L. 6321-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement qui tend, sous couvert d'une autre cause, à sanctionner un salarié en raison des réclamations salariales qu'il soumet à son employeur ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur n'avait commencé à lui adresser des reproches qu'en raison des réclamations salariales qu'il lui avait soumises, en l'occurrence une demande de paiement de ses heures supplémentaires (conclusions p. 6 in fine) ; que l'exposante produisait aux débats, outre les courriels de l'employeur, un courrier du 21 octobre 2009 par lequel le conseil de M. [G] indiquait à la société Toulouse Intérim que son client ne parvenait pas à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que le courrier du conseil ne datait que du 21 octobre 2009 et que l'employeur avait commencé à formuler des reproches à son salarié à partir du 3 septembre 2009, certains faits datant du début de l'année 2009, sans s'interroger sur le point de savoir si le différend opposant les parties n'était pas antérieur à l'intervention de l'avocat et, partant, si les reproches de l'employeur n'étaient pas formulés dans une période contemporaine de la demande de paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail; 5°) ALORS QUE la dénonciation de faits de harcèlement moral ne peut constituer une cause légitime de licenciement, sauf mauvaise foi du salarié qu'il appartient à l'employeur d'établir ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement comportait le motif suivant : « (…) nous venons de constater également que vous vous êtes permis d'adresser le 4 avril dernier un courrier RAR à notre société (…) la suite de de l'entretien annuel que vous avez eu (…). Vous semblez vous offusquer encore et toujours d'un ‘processus' mis en place à votre égard et ce alors même qu'aucun traitement de quelque sorte que ce soit ne vous est naturellement réservé (…). Rien ne vous autorise à agir ainsi et à employer à l'égard d'une salariée de notre société qui se trouve être de surcroît votre supérieure hiérarchique des propos aussi exagérés, désobligeants et mensongers, en tentant de renverser encore et toujours la situation pour aller jusqu'à faire état d'un harcèlement moral parfaitement inexistant (…). Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement (…) » (arrêt attaqué p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer que « c'est à tort que M. [G] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral », lorsqu'un licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral ne pouvait reposer sur une cause légitime sauf mauvaise foi du salarié qu'elle n'avait nullement caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 6°) ALORS en outre QU'est privé de toute cause réelle et sérieuse le licenciement qui s'inscrit dans le cadre d'un processus de harcèlement moral visant à déconsidérer et à humilier le salarié ; que lorsque le salarié produit plusieurs éléments pour étayer l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence du harcèlement sans pouvoir procéder à une analyse séparée de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il avait été victime d'un processus de harcèlement visant à obtenir son départ, M. [G] invoquait (conclusions p. 11) et produisait des courriels de son employeur dont il ressortait que ce dernier l'avait humilié en lui donnant, par le détail, une liste de tâches à accomplir alors qu'il était cadre (courriel du 17 septembre 2009), qu'il lui avait retiré une partie de ses fonctions sans aucune information ou concertation préalable (courriel du 2 octobre 2009), qu'il l'avait adopté un ton condescendant à son égard (courriel du 8 octobre 2009 : « je crois que vous avez peine à maîtriser la démarche ») et en le comparant à ses collègues non cadres (courriel de M. [V] du octobre 2009) et qu'il lui reprochait de ne pas travailler suffisamment (courriels des 19 novembre 2009, 1er décembre 2009) ; qu'en outre, l'exposant produisait l'entretien annuel d'évaluation (production n° 9) qui comportait des observations inutilement blessantes sur les capacités professionnelles (« une certaine lenteur dans votre travail qui est la conséquence de la faiblesse de vos connaissances », « faibles connaissances capitales ») et une évaluation humiliante (« Note 1. Nettement inférieur ») et faisait valoir que la procédure de licenciement (cf. lettre du 12 avril 2010 convoquant le salarié à l'entretien préalable, production n° 15) avait presque immédiatement suivi un courrier qu'il avait adressé le 4 avril 2010 (production n° 10) à l'employeur pour se plaindre des actes de harcèlement moral dont il faisait l'objet (conclusions p. 7) et enfin que l'employeur avait expressément invoqué au soutien du licenciement la dénonciation du salarié ; qu'en examinant séparément, d'une part, les mails de Mme [C], d'autre part, l'entretien annuel d'évaluation, sans procéder à l'analyse d'ensemble de ces éléments, peu important que le salarié n'ait pas formé de demande distincte du chef du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail; 7°) ALORS QU'en se bornant à affirmer les mails de Mme [C] étaient exprimés en termes modérés et que les appréciations portées dans le compte-rendu de l'entretien annuel de mars 2010 étaient fondées sur le constat d'anomalies répétées dans les écritures comptables, sans s'expliquer précisément, comme elle y était invitée, sur la nature des termes blessants employés qui dépassaient la seule appréciation objective de ses prestations, ni s'interroger sur le point de savoir si la procédure de licenciement n'était pas immédiatement consécutive au courrier du 4 avril 2010 par lequel il se plaignait d'actes de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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