Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-11.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-11.654
Date de décision :
9 janvier 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° U 17-11.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Technic export, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société 2 MB international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la société Technic export, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société 2 MB international ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Technic export aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, chacun, à payer à la société 2MB international la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Georges X..., la société Technic export.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les droits d'auteur invoqués par la société Technic Export, l'article L. 111-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'article L. 335-3 du dit code prévoit que constitue un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur ; que la société Technic Export revendique des droits d'auteur sur son site internet <WWW.TECHNICEXPORT.COM> mis en ligne le 13 juin 2008 composés de photos, images et textes descriptifs de ses produits ; qu'il n'est pas prétendu que les photographies des boulangeries mobiles présenteraient des caractéristiques techniques ou artistiques originales ; que la mise en page et les textes descriptifs des produits sont strictement fonctionnels, aucune recherche de style ne caractérisant manifestement les pages du site ; que la société Technic Export ne précise pas en quoi la combinaison de ces éléments, même banals, porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur, c'est-à-dire la marque de son apport intellectuel ; qu'il résulte de ce qui précède que le caractère illicite du trouble invoqué par l'appelante n'est pas manifeste, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les mesures qu'elle demande aux fins de le voir cesser,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes présentées au titre du droit d'auteur n'apparaissent pas en l'état recevable, faute pour le demandeur d'invoquer précisément les oeuvres en cause – qu'il s'agisse de photographies, d'images ou de textes – et d'expliquer leur originalité,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société Technic export expliquait que son site Internet avait été contrefait, et qu'il était protégeable par le droit d'auteur parce qu'il était original ; qu'en jugeant pourtant que cette société ne précisait pas les oeuvres en cause et ne précisait pas ni même ne prétendait à leur originalité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE constitue une contrefaçon, et par là-même un trouble manifestement illicite, la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en violation du droit d'auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mise en page du site et les textes descriptifs étaient fonctionnels, sans recherche de style, la société Technic export ne précisant pas en quoi la combinaison des éléments de son site Internet porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la combinaison des éléments du site n'exprimait pas la personnalité de son auteur, lequel n'avait pas à s'expliquer plus précisément sur ce point, quand bien sa démarche aurait également été fonctionnelle, et en procédant sur ces points par voie de simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 35-3 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'atteinte aux droits de propriété de M. Georges X..., l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ; que l'article L. 713-2 prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que M. X... est titulaire des marques « Technic Export » et son logo en couleur « TEX » dans les classes de produits 6, 7, 11, 12 et 43, Boulangeries mobiles « TEX » dans les classes de produits 6, 11, 12 et 43, « 250HJ » dans les classes de produits 6, 11, 12 et 43 ; que l'enregistrement « 1000HJ » qu'il invoque n'est pas produit aux débats ; que la cour relève que l'enregistrement de la marque « 250HJ » date du 18 septembre 2015, un mois avant l'introduction de l'instance par assignation du 19 octobre 2015, et que X... ne peut revendiquer de droits à ce titre que pour des faits postérieurs à la première date ; que la cour relève encore qu'aucune preuve de droits de licence pour l'exploitation de ces marques au bénéfice de la société Technic Export n'est produite aux débats, de sorte que cette dernière ne justifie pas de la légitimité de ses réclamations sur ce fondement ; que la convention de partenariat conclue entre les parties le 16 mai 2007, à durée indéterminée, est intervenue dans un contexte général retracé dans l'acte, qui indique que M. X... ayant acquis depuis 40 ans au Maroc et dans certains pays du Maghreb un respect et une reconnaissance indéniable sur le marché, souhaitait s'appuyer sur une cellule plus restreinte, capable de le soutenir en développement, suivi technique, commercial et administratif, et que l'expérience acquise de son côté par la société 2MB devait lui permettre de « développer et fabriquer des produits de haute technologie validés par la certification ISO 9001 (tracteurs aéroportuaires, équipements destinés à la prospection pétrolière, véhicules formation incendie, caissons insonorisés etc...) » ; qu'une mutualisation des forces et compétences des deux sociétés consolidée par un partenariat devait leur permettre d'atteindre et de développer de nouveaux marchés militaires ; que l'objet du « partenariat » est de « définir les conditions de coopération entre 2MB et TEX pour les développements, les réalisations et la commercialisation de produits de boulangerie et autres » ; que la cour relève ainsi que ce contrat ne confère nullement à la société 2MB un rôle de sous-traitant de la société Technic Export comme celle-ci et M. X... le prétendent ; qu'au titre des engagements de la société 2MB International la convention précise : « - Mettre à disposition une équipe spécialisée dans la technique et la commercialisation et le suivi administratif des produits concernés, - Une personne sera dédiée à l'étude et le développement des projets souhaités par TEX, - Cette personne pourra proposer à TEX de nouveaux produits ou concepts de sa propre réalisation, - Elle recherchera et suivra les fournisseurs compétents à la réalisation des différents produits, - Elle sera présente aux différentes recettes chez les clients soit sous couvert de TEX ou 2MB, - Elle aura latitude de se déplacer aux demandes de TEX sur la France et l'étranger, - La personne établira en toute transparence les devis pour TEX, - 2MB ne fera aucune promotion des produits sans l'accord de TEX (salon, plaquettes, mailings etc...), - L'ensemble des matériels de boulangerie reste le concept TEX et ne pourront en aucun cas être vendus en direct par 2MB sauf accord de ce dernier » ; que X... fait grief à la société 2MB d'avoir utilisé le logo « TEX » sur son site internet sans son autorisation ; que la société intimée ne le nie pas mais soutient qu'elle l'aurait fait dans le cadre de la convention sus-décrite et jusqu'en novembre 2015, terme de cet accord ; que les appelants soutiennent mais ne démontrent pas que cet accord n'aurait jamais été appliqué ; que contrairement à ce qu'ils affirment, les termes mêmes de cet accord confient à la société 2MB un rôle dans le développement et la commercialisation des produits, cette dernière se voyant seulement interdire leur promotion sans l'accord de sa partenaire ; qu'ainsi, le trouble invoqué par M. X... consistant à avoir fait figurer sur le site de la société 2MB sa marque et son logo n'est pas manifestement illicite alors que la société 2MB soutient que c'est dans le cadre de ce partenariat et avec l'accord implicite de la société Technic Export que la marque et le logo litigieux ont été mis en ligne sur son propre site,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées au débat qu'il existe entre la société Technic export et la société 2MB International une convention de partenariat conclue le 2 janvier 2007 ; que la société 2MB International indique que cette convention n'est pas résiliée, ce que n'a pas contesté la société 2MB International ; que cet accord vise à définir les « conditions de coopération entre les deux sociétés pour les développements, les réalisations et la commercialisation de produits de boulangerie et autres » ; qu'aux termes de cette convention, la société Technic export s'engage notamment à maintenir la société 2MB International comme fournisseur privilégié et à tout mettre en oeuvre pour développer de nouveaux marchés avec la société 2MB International ; qu'au vu de l'existence de cet accord de partenariat, il existe une contestation sérieuse sur la possibilité qu'avait la société 2MB International d'utiliser les marques dont M. X..., gérant de la société Technic export, est titulaire, dans le cadre de leurs relations contractuelles ; qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier si la contrefaçon des marques peut être invoquée, au vu des relations contractuelles entre les sociétés,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... revendiquait l'enregistrement du signe « 10 000 HJ », enregistrement qui était produit et annoncé par le bordereau de pièces communiquées annexé à ses conclusions ; qu'en jugeant pourtant que l'enregistrement « 1000 HJ » invoqué par M. X... n'était pas produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et le bordereau qui y était annexé, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE constitue une contrefaçon, et par là-même un trouble manifestement illicite, la reproduction sans autorisation de la marque d'autrui ; qu'en l'espèce, pour exclure la contrefaçon, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une convention du 16 mai 2007, qui aurait donné un rôle à la société 2MB International dans le développement et la commercialisation des produits, convention qui ne serait venue à terme qu'en novembre 2015 et dont il ne serait pas démontré qu'elle n'avait jamais été appliquée, la société 2MB International soutenant que la reproduction de marque serait intervenue dans le cadre de ce partenariat et avec l'accord implicite de la société Technic export ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la convention litigieuse n'avait pas perdu tout objet très rapidement, le salarié devant être mis à disposition par la société 2MB International ayant rejoint la société Technic export, et la société 2MB International ayant attesté à plusieurs reprises, dès 2010, qu'elle avait pour seul rôle la fabrication des boulangeries mobiles commercialisées par la société Technic export, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
3- ALORS QUE constitue une contrefaçon, et par là-même un trouble manifestement illicite, la reproduction sans autorisation de la marque d'autrui ; qu'en l'espèce, pour exclure la contrefaçon, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une convention du 16 mai 2007, qui aurait donné un rôle à la société 2MB International dans le développement et la commercialisation des produits, convention qui ne serait venue à terme qu'en novembre 2015 et dont il ne serait pas démontré qu'elle n'avait jamais été appliquée, la société 2MB International soutenant que la reproduction de marque serait intervenue dans le cadre de ce partenariat et avec l'accord implicite de la société Technic export ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans relever, ce qui était contesté, que M. X..., dont elle a souligné qu'il était le seul titulaire des droits de marque, avait personnellement donné son accord à la reproduction de marque litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
4- ALORS QUE constitue une contrefaçon, et par là-même un trouble manifestement illicite, la reproduction sans autorisation de la marque d'autrui ; qu'en l'espèce, pour exclure la contrefaçon, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une convention du 16 mai 2007, qui aurait donné un rôle à la société 2MB International dans le développement et la commercialisation des produits, convention qui ne serait venue à terme qu'en novembre 2015 et dont il ne serait pas démontré qu'elle n'avait jamais été appliquée, la société 2MB International soutenant que la reproduction de marque serait intervenue dans le cadre de ce partenariat et avec l'accord implicite de la société Technic export ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la convention litigieuse interdisait toute promotion et toute commercialisation des produits à la société 2MB International, sauf accord de la société Technic export, et sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la reproduction de marque litigieuse n'avait pas été faite précisément à des fins de promotion et de commercialisation, sans qu'il soit justifié de l'accord de la société Technic export, la simple allégation sur ce point d'un accord implicite étant radicalement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
5- ALORS QUE constitue une contrefaçon, et par là-même un trouble manifestement illicite, la reproduction sans autorisation de la marque d'autrui ; qu'en l'espèce, pour exclure la contrefaçon, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une convention du 16 mai 2007, qui aurait donné un rôle à la société 2MB International dans le développement et la commercialisation des produits, convention qui ne serait venue à terme qu'en novembre 2015 et dont il ne serait pas démontré qu'elle n'avait jamais été appliquée, la société 2MB International soutenant que la reproduction de marque serait intervenue dans le cadre de ce partenariat et avec l'accord implicite de la société Technic export ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la reproduction de marque litigieuse n'avait pas été expressément interdite par les exposants à la société 2MB International dès le mois de septembre 2015, et donc si cette reproduction jusqu'en novembre 2015, dont elle a relevé la réalité, ne constituait pas à tout le moins une contrefaçon à compter du mois de septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
6- ALORS QUE constitue une contrefaçon, et par là-même un trouble manifestement illicite, la reproduction sans autorisation de la marque d'autrui ; qu'en l'espèce, pour exclure la contrefaçon, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une convention du 16 mai 2007, qui aurait donné un rôle à la société 2MB International dans le développement et la commercialisation des produits, convention qui ne serait venue à terme qu'en novembre 2015 12 et dont il ne serait pas démontré qu'elle n'avait jamais été appliquée, la société 2MB International soutenant que la reproduction de marque serait intervenue dans le cadre de ce partenariat et avec l'accord implicite de la société Technic export ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la reproduction de marque litigieuse ne s'était pas poursuivie après le terme de cet accord, que la société 2MB International elle-même fixait au mois de novembre 2015, les exposants ayant produit un constat d'huissier relevant qu'une telle reproduction subsistait au mois de février 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé,
AUX MOTIFS QUE, sur les actes de concurrence déloyale, les appelants soutiennent que le fait d'utiliser des photos et textes ainsi que les marques détenues par M. X... est déloyal et fautif, alors que la société 2MB effectuait des travaux de sous-traitance s'agissant de la tôlerie et de la fabrication des équipements de soutien de l'homme en déploiement (boulangeries mobiles), ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, et que le contrat qu'elle invoque stipule très clairement qu'elle s'engage à ne pas faire de promotion des produits sans l'accord de la société TEX ; que toutefois il a été ci-dessus retenu que la convention signée par les deux sociétés ne peut être qualifiée de sous-traitance et que la société 2MB aurait agi avec l'accord de sa partenaire dans une optique de commercialisation des produits ; que cette dernière soutient en outre que la convention litigieuse aurait pris fin au mois de novembre 2015 et que depuis, elle a développé sa propre gamme de boulangeries mobiles, ce que la liberté de la concurrence lui permet ; qu'il n'est pas prétendu par les appelants que ce concept ait fait l'objet d'un enregistrement de brevet et soit protégé ; que la société 2MB produit un certain nombre de fiches techniques de ses propres produits dont il résulte que ses fournisseurs diffèrent, de même que ses caractéristiques, sauf celles inhérentes aux rendements demandés qui ne peuvent être contournées ; que les appelants produisent aux débats un courriel adressé le 23 novembre 2015 par 2MB à un fournisseur exclusif de Technic Export lui demandant de lui adresser une offre pour une diviseuse Ecovidac, ou encore un courriel adressé le 24 octobre 2015 par 2MB à un autre de ses fournisseurs exclusifs pour rechercher les coordonnées d'un revendeur de ses </WWW.TECHNICEXPORT.COM><WWW.TECHNICEXPORT.COM>boulangeries mobiles en France ; que ces éléments sont insuffisants pour établir manifestement que la société 2MB se serait inscrite dans leur sillage pour concevoir et commercialiser des produits pour en tirer profit, et aurait commis des actes fautifs destinés à détourner sa clientèle, de sorte que le trouble illicite invoqué n'est pas manifestement caractérisé,
1- ALORS QUE pour exclure la concurrence déloyale tirée de la copie servile, par la société 2MB International, sur son site Internet, des visuels de présentation de la société Technic export, la cour d'appel s'est fondée sur les dires de la société 2MB International selon lesquels cette société, en vertu d'une convention en date du 16 mai 2007, aurait agi avec l'accord de la société Technic export dans une optique de commercialisation, cette convention ayant pris fin au mois de novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la convention litigieuse n'avait pas perdu tout objet très rapidement, le salarié devant être mis à disposition par la société 2MB International ayant rejoint la société Technic export, et la société 2MB International ayant attesté à plusieurs reprises, dès 2010, qu'elle avait pour seul rôle la fabrication des boulangeries mobiles commercialisées par la société Technic export, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du code civil.
2- ALORS QUE pour exclure la concurrence déloyale tirée de la copie servile, par la société 2MB International, sur son site Internet, des visuels de présentation de la société Technic export, la cour d'appel s'est fondée sur les dires de la société 2MB International selon lesquels cette société, en vertu d'une convention en date du 16 mai 2007, aurait agi avec l'accord de la société Technic export dans une optique de commercialisation, cette convention ayant pris fin au mois de novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la convention litigieuse interdisait toute promotion et toute commercialisation des produits à la société 2MB International, sauf accord de la société Technic export, et sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la copie servile litigieuse n'avait pas été faite précisément à des fins de promotion et de commercialisation, sans qu'il soit justifié de l'accord de la société Technic export, la simple allégation sur ce point d'un accord implicite étant radicalement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du code civil.
3- ALORS QUE pour exclure la concurrence déloyale tirée de la copie servile, par la société 2MB International, sur son site Internet, des visuels de présentation de la société Technic export, la cour d'appel s'est encore fondée sur les dires de la société 2MB International selon lesquels, à compter de novembre 2015, cette société aurait développé sa propre gamme de boulangeries mobiles, le concept n'étant pas protégé, la société 2MB International produisant des fiches techniques montrant que ses produits différaient de ceux de la société Technic export ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si après la fin du prétendu « partenariat » entre les parties, la société 2MB International n'avait pas continué à utiliser les visuels de présentation de la société Technic export pour commercialiser ses propres produits, visant ainsi à faire naître une confusion dans l'esprit du public afin de capter à son profit la clientèle de la société Technic export, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du code civil.
4- ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale, et par là-même un trouble manifestement illicite, le fait de dénigrer autrui ; qu'en l'espèce, pour exclure la concurrence déloyale, la cour d'appel a fait état de deux courriels envoyés par la société 2MB International aux fournisseurs habituels de la société Technic export et a jugé qu'ils étaient insuffisants à caractériser que la société 2MB International s'était inscrite dans le sillage de la société Technic export et de M. X... pour concevoir et commercialiser des produits pour en tirer profit ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société 2MB International, dans ses échanges de courriels avec les fournisseurs, n'avait pas dénigré la société Technic export et M. X..., notamment par un courriel parfaitement mensonger du 28 octobre 2015 rédigé en ces termes : « Bonsoir Mary, vous semblez être une gentille fille. Cela dit, la fabrication des boulangeries vendues par Tex sont de conception 2MB, avec nos plans, quoiqu'en dise l'opportuniste personnage qui est votre interlocuteur
Donc, et pour résumer, rien ne lui appartient. Encore un parano éphémère, je pense
Pour résumer, ou bien vous faites confiance au constructeur que nous sommes ou bien, et c'est par la concurrence qui manque n'est-ce pas ? Nous trouverons d'autres solutions
A bon entendeur », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du code civil.</WWW.TECHNICEXPORT.COM>
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