Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège social est rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de Mme X... née Marie-Josée Z..., demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 26 de la convention collective de l'industrie et du commerce en gros des glaces, sorbets et crèmes glacées ; Attendu qu'en application de ce texte, les absences résultant d'une maladie constituent une cause de rupture du contrat de travail si elles se prolongent au-delà d'une durée de six mois pour le personnel ayant au moins trois ans d'ancienneté ; qu'en cas de nécessité de son remplacement définitif entre le quatre vingt onzième jours d'absence et la fin de la période de garantie, le salarié malade perçoit une somme égale à l'indemnité de préavis prévue à l'article 16 de la convention ainsi que, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui donne droit son ancienneté ; Attendu que Mme Y..., engagée le 1er février 1979 par la société Miko, a été absente pour maladie à partir du 10 novembre 1989 ; que, par lettre du 7 août 1990, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail à compter du 13 août 1990 et a indiqué que l'indemnité légale de licenciement sera versée à la salariée ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes a relevé que si l'employeur n'avait pas obligation de respecter l'article 26 de la convention collective puisque la rupture du contrat de travail de Mme Y... intervenait après la période de garantie, l'employeur se référait pourtant à cet article en versant l'indemnité de licenciement et de ce fait, ne
pouvait s'abstenir du paiement de l'indemnité de préavis qui est stipulée également dans cet article ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de leurs constatations que l'employeur ne s'était pas
référé à l'article 26 de la convention collective, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décempbre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Condamne Mme X..., envers la société Miko, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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