Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04974 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00332
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie NGUYEN CONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0654 non comparante
Madame [X] [G] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie NGUYEN CONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0654 non comparante
INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
non comparante
INTIMÉE
SOCIÉTÉ SEQUANO AMÉNAGEMENT
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
non comparant
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [E] [I], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ
M. [Y] [P] et Mme [G] épouse [P] ont le 23 janvier 2023 par RPVA formé un appel limité aux dispositions de fond d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 novembre 2022.
Ils ont adressé des conclusions le 30 mai 2023 notifiées le 30 mai 2023 (AR Intimé du 2 juin 2023 et AR CG du 5 juin 2023)
M. [K] [P], intimé, a déposé des conclusions le 12 juillet 2023 notifiées le 19 juillet 2023 (AR appelant du 21 juillet 2023 et AR CG du 21 juillet 2023) aux termes desquelles il forme appel incident.
SEQUANO AMENAGEMENT, intimée, a adressé des conclusions le 21 juillet 2023 notifiées le 1er août 2023(AR appelant du 3 août 2023 et AR CG du 3 août 2023) aux termes desquelles, elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
M. [K] [P] a adressé des conclusions le 10 décembre 2024 notifiées le 12 décembre 2024(AR non rentrés) en irrecevabilité d'intimé et d'appel incident.
M. [Y] [P] a adressé le 19 décembre 2024 des conclusions de désistement notifiées le 26 décembre 2024 (AR appelant du 27 décembre 2024, AR appelant incident signé et non daté et AR CG du 30 décembre 2024).
M. [K] [P] a déposé le 16 janvier 2025 des conclusions d'acceptation de désistement d'appel incident notifiées le 4 février 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à M. [Y] [P] et Mme [X] [P] de leur désistement d'appel et à M.[K] [P] de son acceptation et de son désistement de son appel incident.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [Y] [P] et de Mme [X] [P] ;
Donne acte à M. [K] [P] de son acceptation du désistement et de son désistement de son appel incident ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment