Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2300697
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300697
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 31 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Lacavé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née 31 juillet 1979 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 mars 2019. Le 29 octobre 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Le 5 février 2021, elle s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour puis deux récépissés de demande de titre de séjour. Le 20 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 décembre 2022. Le 30 novembre 2022, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme A se prévaut de son état de santé et produit à ce titre différents documents médicaux faisant état de ce qu'elle souffre de diabète de type 2, lequel s'est aggravé pendant sa grossesse, qui était toujours en cours au jour de l'arrêté attaqué. Toutefois, si ces documents médicaux mentionnent qu'elle doit faire l'objet d'un suivi médical régulier et qu'elle suit un traitement à l'insuline, ils n'apportent aucune précision quant à l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement dans son pays d'origine, alors que, par un avis du 9 février 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme A invoque également l'état de santé de sa fille, née le 9 juin 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, et ayant été à plusieurs reprises hospitalisée depuis sa naissance. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui s'apprécie à la date de son édiction. En outre, si la requérante invoque la présence sur le territoire français de son père présent depuis 1981 selon ses dires, ainsi que de sa demi-sœur et de son neveu, de nationalité française, elle n'établit pas l'intensité des liens qu'ils entretiendraient, alors qu'elle est entrée sur le territoire français en 2019 et a donc vécu séparée d'eux la majeure partie de sa vie. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé au cours de l'année 2022 en tant que commis de cuisine, cette circonstance n'est pas suffisante pour révéler une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. En l'espèce, si Mme A fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti et fait notamment valoir que compte tenu de cette situation, elle ne pourrait accéder effectivement à un traitement pour elle et pour sa fille, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle serait effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. / 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations de l'article 3, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme A est né le 9 juin 2023 soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Par conséquent, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni, en tout état de cause, celles de l'article 2 de la même convention.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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