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Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/02464

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02464

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024 GROSSE : Le 17 janvier 2025 à M. [G] [L] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 janvier 2025 à Mme [N] [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02464 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42LA PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [G] [L] né le 11 Mai 1975 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR Monsieur [U] [N] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 23 mai 2022, Monsieur [G] [L] a consenti à Monsieur [U] [N] [Z] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros outre 50 euros à titre de provision pour charges. Le 19 janvier 2024, Monsieur [G] [L] a fait signifier à Monsieur [U] [N] [Z] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 518 euros ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commisssaire de justice du 09 avril 2024, Monsieur [G] [L] a fait citer en référé Monsieur [U] [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir : l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties, l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sa condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 777 euros sur la dette locative au 13 mars 2024, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre une provision au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation du montant du dernier loyer avec charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les bien et valeurs mobilières du défendeur. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 juin 2024. A cette audience, Monsieur [G] [L], comparaissant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que le locataire n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs et actualise sa créance à la somme de 777 euros concernant les loyers et charges de décembre 2023 et janvier 2024. Monsieur [U] [N] [Z], comparaissant en personne, déclare avoir repris les paiements de loyers et souhaiter rester dans le logement. Il confirme n’a pas avoir souscrit une assurance. Il soulève avoir un problème sur le tableau électrique de l’appartement. Il déclare percevoir 2 018 euros de revenus par mois et avoir deux enfants à charge. Par ordonnance d’avant dire droit du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en référé, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 31 octobre 2024 pour permettre à Monsieur [G] [L] de justifier de la dénonce de l’assignation du 9 avril 2024 au Préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi qu’à Monsieur [U] [N] [Z] de produire les justificatifs de paiement. A l’audience du 31 octobre 2024, Monsieur [G] [L] verse la dénonce de l’assignation à la Préfecture et fait valoir qu’il a dû souscrire à une assurance parce que le locataire n’a pas assuré le logement. Monsieur [U] [N] [Z], régulièrement notifié, ne comparaît pas et n’est pas représenté. En application de l'article 467 du code code de procédure civile, la décision rendue est contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de larticle 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le défaut d'assurance contre les risques locatifs Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa. S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire. En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive. En l'espèce, le bail du 23 mai 2022 contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement de loyers et de carence dans l'assurance couvrant les risques locatifs. Un commandement de payer une dette locative de 518 euros en principal et d’avoir à fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d'une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié au locataire le 19 janvier 2024 par acte remis à étude. Monsieur [U] [N] [Z] ne justifie pas de cette assurance. Le commandement de justifier d'une assurance est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 février 2024. Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 19 février 2024 sans possibilité d'accorder les délais suspensifs prévus par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [U] [N] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance. Son expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l'indemnité mensuelle d'occupation Monsieur [U] [N] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu'au départ de Monsieur [U] [N] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 550, de dire qu'elle sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Monsieur [U] [N] [Z] à son paiement. Monsieur [G] [L] réclame, dans son assignation et oralement à l’audience, une somme de 777 euros au titre de loyers et charges impayés sans justifier d’un décompte détaillé. Il ressort du commandement de payer du 19 janvier 2024 une dette locative au montant de 518 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2024 inclus. Pour la somme au principal, Monsieur [U] [N] [Z], n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. La dette est non sérieusement contestable à la somme de 518 euros, comptes arrêtés au 19 janvier 2024. Par conséquent, Monsieur [U] [N] [Z] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 518 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [N] [Z], partie perdante, la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [L] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 février 2024; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties en date du 23 mai 2022 et portant sur le logement situé [Adresse 3] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [N] [Z] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; DIT que faute par l'occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] [Z] à payer à titre de provision à Monsieur [G] [L] la somme de 518 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] [Z] au paiement d'indemnité provisionnelle mensuelle d'un montant de 550 euros à compter du 19 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que cette indemnité sera indexée comme convenu pour le loyer au contrat de bail ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] [Z] à payer à Monsieur [U] [N] [Z] la somme de 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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