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Cour de cassation, 11 juin 2002. 01-85.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.853

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aziz, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2001, qui, pour violences et proxénétisme, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Aziz X... a été déclaré coupable de proxénétisme et de violences volontaires aggravées, et condamné à 4 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que les déclarations de Stéphanie Y..., selon lesquelles le prévenu la conduisait sur les lieux de la prostitution avec un véhicule 405 appartenant à son frère et la surveillait, sont corroborées par une de ses collègues de travail, circonstances qui caractérisent le délit de proxénétisme par aide ou assistance ou protection de la prostitution de Stéphanie Y... pour lequel il est poursuivi ; qu'un complément d'information n'apparaît pas, en conséquence, utile à la manifestation de la vérité ; "alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge qui n'ont pas été confrontés avec lui ; qu'en rejetant la demande de complément d'information présentée par le prévenu en vue de l'audition de Stéphanie Y..., sur la plainte de laquelle il avait été traduit devant la juridiction répressive et qui avait indiqué dans une lettre envoyée à la maison d'arrêt avoir menti, sans avoir constaté l'impossibilité ni même le caractère inopportun de cette mesure, ce qui ne pouvait résulter de ce que les déclarations initiales de la plaignante, relatives au demeurant à une seule des deux infractions poursuivies, avaient été corroborées par un autre témoignage, la cour d'appel a méconnu ledit droit et les textes susvisés ; "et alors qu'en ne justifiant de l'inutilité du complément d'information sollicité qu'au regard d'une seule des deux infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ; Attendu que, le demandeur ne saurait se faire un grief du refus, par les juges du second degré, de faire droit à sa demande de supplément d'information dès lors qu'il lui appartenait de faire citer lui-même le témoin dont il souhaitait l'audition ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le supplément d'information sollicité ne concernait que les faits de proxénétisme, Aziz X... ayant reconnu ceux de violences, les griefs allégués ne sont pas fondés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-11 | Jurisprudence Berlioz