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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-12.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.928

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Tefal, dont le siège est à Rumilly (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Haute-Savoie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Tefal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 14 novembre 1984 Mlle X..., salariée de la société Tefal, a ressenti, dans l'exercice de son activité professionnelle, une douleur au coude droit qui a entraîné un arrêt de travail et des soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation des accidents du travail ; que l'employeur ayant contesté le bien-fondé de cette prise en charge en faisant état, à l'origine de la manifestation douloureuse du 14 novembre 1984, d'un accident de la vie privée dont l'assurée avait été victime le 4 juin 1984, l'arrêt attaqué a accueilli cette contestation aux motifs essentiels que la douleur ressentie par Mlle X... au temps et au lieu du travail ne saurait être confondue avec la lésion qu'elle avait révélée, mais qui était antérieure à l'accident, et qu'au reste, une expertise mise en oeuvre afin de déterminer si la douleur provenait de l'évolution spontanée des séquelles de la lésion antérieure ou s'il s'agissait d'une rechute ou d'une aggravation de cette lésion, provoquée par l'activité professionnelle, cette mesure d'instruction n'avait pu être exécutée, l'assurée n'ayant pas répondu à la convocation de l'expert ; Attendu, cependant, que la brusque apparition, au temps et au lieu du travail, d'une lésion de l'organisme révélée par une douleur, constitue en principe un accident présumé imputable au travail ; que cette présomption ne peut être détruite que s'il est établi que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que cette preuve n'a pas été apportée, la lésion ayant été révélée par un effort accompli par Mlle X... dans l'exercice de son activité salariée et sans qu'on puisse lui faire grief de n'avoir pas répondu à une convocation relative à un litige limité aux relations entre la caisse et l'employeur et dans lequel le recours à l'expertise des articles R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale était exclu ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Tefal, envers la CPAM de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-06 | Jurisprudence Berlioz