Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSQJ
5 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Jean-jacques DAHAN
Me Carole LAPORTE
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 09 janvier 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société LA FIN DES TERRES
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, Maître Karima AKLI, avocat postulant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant de la présence de termites endommageant la charpente, de traces d’humidité, remontée capillaire et fissures constituant selon lui des vices cachés affectant la maison acquise par acte authentique du 17 mai 2018 de la SARL LA FIN DES TERRES, Monsieur [D] l’a par acte du 11 janvier 2024, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] maintient ses prétentions initiales contestant le point de dpart de la fin de non recevoir invoquée par la SARL LA FIN DES TERRES.
En défense, la SARL LA FIN DES TERRES, aux termes de ses dernières conclusions sollicite de :
- Juger irrecevables les demandes de Monsieur [E] [D] pour cause de prescription,
Si le Juge venait à juger recevable l’action de M. [D],
- Juger que M. [E] [D] avait parfaitement été informé de l’état du bien acquis,
- Juger que Monsieur [E] [D] ne démontre pas de motif légitime à demander une mesure d’expertise judiciaire,
- Juger que la demande de provision se heure à des contestations manifestations sérieuses,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si le Juge venait à faire droit à la demande d’expertise,
- Débouter Monsieur [E] [D] de ses demandes de voir missionner l’expert
judiciaire de :
« d’établir que ces vices, défauts non-conformités sont antérieurs à la vente et étaient cachés à l’acquéreur lors de cette dernière et rendent la maison impropre à sa destination »
« Effectuer un diagnostic structurel de la charpente bois et évaluer la résistance mécanique des éléments de charpente dégradés par l’activité d’insectes xylophages et leur conformité aux normes en la matière »
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société LA FIN DES TERRES la somme provisionnelle de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l’article 1648 du Code civil :
« l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’ acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”
Par ailleurs, il convient de prendre comme point de départ le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que Monsieur [D] qui entend fonder son action sur la garantie des vices cachés, a eu connaissance des prétendus vices cachés à compter du 19 avril 2020 puisque par courrier de cette même date la SARL GUILLEMOT et [T] lui indique expressément
“ votre charpente ne permet pas en son état actuel d’effectuer des travaux de toiture. En effet, la charpente a subi de très gros dommages suite à l’attaque ancienne de termites ayant affaibli des pièces maîtresses ; ce qui pourrait à court terme présenter un danger ».
Le 28 avril 2020, Monsieur [D] a adressé à son vendeur la société LA FIN DES TERRES un courriel dans lequel il lui indique « Je souhaite engager avec vous une réflexion sur 3 vices apparus depuis plusieurs mois dans la maison acquise de votre société”.
L’ensemble de ces élements démontrent que contrairement à ce que soutient Monsieur [D] le point de départ de la prescription biennale n’est pas l’été 2023 mais bien avril 2022.
D’évidence son action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite et sera jugée irrecevable par le Juge des Référés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De la même manière, la demande de provision sollicitée par Monsieur [D] ne peut d’avantage aboutir puisqu’elle repose sur une obligation sérieusement contestable; la prétendue créance de Monsieur [D] étant fondée sur la garantie des vices cachés de son vendeur laquelle est désormais prescrite depuis avril 2022.
L’équité conduit à accorder à la SARL LA FIN DES TERRES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] , qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable Monsieur [D] en l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [D] à payer à la SARL LA FIN DES TERRES la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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