Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00350 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFXL
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024
DEMANDEURS
Mme [K] [F] [P]
Née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [M] [P]
Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [J] [P]
Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [C] [P]
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C9741120230000690 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Août 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13/01/2023, Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [K] [F] [P] ont assigné Monsieur [V] [C] [P] et Monsieur [J] [P] devant ce tribunal aux fins d'autoriser la vente d'un bien immobilier au visa de l'article 815-5 du code civil.
Monsieur [J] [P] a constitué avocat et s'est associé aux conclusions enregistrées le 09/09/2023 par les requérants qui demandent au tribunal de :
AUTORISER la vente du bien sis [Adresse 9] à [Localité 11], Section BD n° [Cadastre 8], aux conditions suivantes :
1°/ Fixation d’un prix plafond de 240.000 euros et d’un prix plancher de 200.000 euros,
2°/ Mise sous séquestre du produit de la vente en la comptabilité du notaire instrumentant la vente, à défaut de notaire saisi du règlement de la succession,
3°/ Autorisation d’employer le produit de la vente pour apurer le passif successoral ;
RAPPELER l’opposabilité de la vente à intervenir aux conditions susmentionnées à tout coïndivisaire dont le consentement aurait fait défaut ;
STATUER comme de droit sur les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions enregistrées le 09/02/2024 Monsieur [V] [C] [P] demande au tribunal d'ordonner que le prix de cession soit consigné dans les comptes du notaire chargé de la succession de Mme [K] [E] [S] et de débouter les requérants de leurs demande de distribution du prix de vente en prélèvement par anticipation des sommes nécessaires pour apurer le passif successoral ;
Le 08/04/2024 le juge de la mise en état a fait injonction à aux requérants de conclure pour le 10/06/2024.
En l'absence de conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue à cette date. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 1/07/2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 30/08/2024.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ;
A l'appui de leurs demandes, les requérants soutiennent que Madame [K] [H] [S] est décédée le [Date décès 3] 2021 en laissant pour lui succéder :
Monsieur [Y] [M] [P], son époux ,
Monsieur [J] [P], son fils
Madame [F] [P], sa fille,
Monsieur [V] [C] [P], son fils.
Qu'ayant mandaté Maitre [W] [A], notaire, pour régler amiablement la succession, ils souhaitent vendre l'unique bien immobilier figurant à l'actif de la succession pour régler le passif successoral .
[V] [C] [P] n'y est pas opposé sur le principe mais s'oppose à la distribution du produit de la vente, au prélèvement par anticipation des sommes et à la répartition sollicitée par les requérants.
En premier lieu, le tribunal ne dispose pas du dossier de plaidoiries des demandeurs. En conséquence, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé de leurs prétentions.
En second lieu, le tribunal relève qu'aucun acte de notoriété n'est produit de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la liste des héritiers de la défunte.
En troisième lieu, l'évaluation de l'actif et du passif successoral, comme la vente du bien et la répartition du prix de vente ne peuvent intervenir qu'à l'occasion des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [S] dont l'ouverture n'est pas sollicitée .
En l'état, les prétentions des requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [K] [F] [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel
REJETTE l'intégralité des prétentions de Monsieur [Y] [M] [P] et de Madame [K] [F] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] [P] et Madame [K] [F] [P] aux dépens.
La Greffière La Juge
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