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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-15.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.832

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10421 F Pourvoi n° F 18-15.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... D..., épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme W... X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. I... M..., domicilié [...] 3°/ à Mme E... M..., domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de M. I... M..., 4°/ à M. U... X..., domicilié [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame S... C..., née D..., de ses demandes de dommages et intérêts, à hauteur de 32.700 et 15.000 euros, à l'encontre de Monsieur U... X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « S... C... affirme que U... X... a usé de manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à lui prêter de l'argent. En cause d'appel, elle évalue son préjudice aux sommes de 32.700 euros et 15.000 euros. En l'absence de tout élément probant, étant relevé qu'il n'est justifié d'aucune plainte déposée par S... C... à l'encontre de U... X..., la condamnation pénale de celui-ci pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de I... M... sur la période 2005 à 2009 ne constitue pas la preuve d'agissements frauduleux commis à l'encontre de S... C.... Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Mme C... soutient que M. U... X... est d'une particulière mauvaise foi, qu'il l'a trompé intentionnellement sur sa situation et n'a répondu à aucune de ses nombreuses demandes de paiement. Elle estime avoir subi un préjudice du fait de ces agissements, qu'elle évalue à la somme de 3.000 € et dont elle réclame réparation. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ce qu'elle allègue. En effet, elle ne produit aucune des éventuelles garanties offertes par l'intéressé pour la convaincre de lui accorder un prêt, ni les courriers de relances de paiement lui ayant été adressés. Elle ne démontre pas non plus l'existence de son préjudice. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; ALORS en premier lieu QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol peut exister même en présence d'agissements non sanctionnés par le droit pénal ; qu'en relevant pourtant que, « en l'absence de tout élément probant, étant relevé qu'il n'est justifié d'aucune plainte déposée par S... C... à l'encontre de U... X..., la condamnation pénale de celui-ci pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de I... M... sur la période 2005 à 2009 ne constitue pas la preuve d'agissements frauduleux commis à l'encontre de S... C... » (arrêt, p. 4, § 8), la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violant l'article 1116 du Code civil, dans sa version alors applicable ; ALORS en deuxième lieu QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame C... faisait valoir qu'elle était âgée de 70 ans au moment des versements et souffrait d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive sévère et que Monsieur X..., familier des manoeuvres frauduleuses et de l'escroquerie, a agi de cette manière pour obtenir indûment des prêts de sa part (conclusions d'appel de l'exposante, p. 6, quatre derniers §, et p. 7, § 1 à 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, il était souligné que « Mme C... a perdu et continue à perdre un temps précieux et consacré une énergie importante sur de longues années, compte tenu de son âge, pour tenter de recouvrer sa créance » (conclusions d'appel de Madame C..., p. 10, § 1er) ; qu'en se contentant d'affirmer, par motifs adoptés, qu'elle « ne démontre pas non plus l'existence de son préjudice » (jugement confirmé, p. 5, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame S... C..., née D..., de sa demande tendant à voir condamner Monsieur I... M... à lui payer la somme de 32.700 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de la remise du chèque du 5 octobre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « ainsi que l'a rappelé le tribunal, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès. Son existence ne peut être tirée de la signature ni la remise d'un chèque. En l'état du seul chèque remis par I... M..., c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre d'un engagement de caution. Il a, de même, justement constaté que la preuve n'était rapportée par aucune pièce que I... M... avait pris un engagement de garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil. Aucun élément contraire n'est produit, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de I... M... » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Mme C... soutient qu'en signant un chèque d'un montant de 32.700 € le 05/10/2007 à son profit en remboursement du prêt consenti à M. X..., M. M... s'est porté caution solidaire de cette dette. Elle soutient également que ce chèque constitue une garantie à première demande au sens de l'article 2321 du code civil. Or, l'article 2292 du code civil dispose que : "Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté." En l'espèce, la demanderesse ne produit aucun acte de cautionnement exprès et pour cause : aucun acte de cautionnement n'a été rédigé et signé par M. I... M.... La signature du chèque d'un montant de 32.700 € le 05/10/2007 par ce dernier ne peut s'analyser comme un cautionnement au sens de l'article 2292 du code civil. De plus, l'article 2321 du code civil dispose que : "La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues." En l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que M. I... M... a souhaité garantir auprès de Mme C... le remboursement du prêt consenti à M. X.... En effet, d'une part, la seule signature d'un chèque ne peut pas constituer l'engagement autonome prévu à l'article 2321 du code civil. D'autre part, il est démontré, par la production au dossier du jugement correctionnel de LYON du 19/04/2011, que M. I... M... a lui-même été victime des manoeuvres frauduleuses de M. U... X.... Par ailleurs, il est démontré que M. I... M... se trouvait dans un état de vulnérabilité psychique, ce qui a justifié son placement sous curatelle renforcée, ordonnée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon le 26/05/2011. La demande de condamnation solidaire de M. I... M... présentée par Mme C... ne pourra par conséquent pas prospérer, elle en sera déboutée » ; ALORS en premier lieu QUE, si le cautionnement ne se présume point et doit être exprès, il ne suppose aucune solennité ou formalité particulière, le consentement de la caution devant uniquement résulter d'une manifestation positive de volonté ; qu'en se contentant de retenir que « le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès ; son existence ne peut être tirée de la signature ni la remise d'un chèque », pour en déduire qu'« en l'état du seul chèque remis par I... M..., c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre d'un engagement de caution » (arrêt, p. 4, § 10 et 11), tandis pourtant que, comme le faisait valoir l'exposante (ses conclusions d'appel, p. 7, § 7), la remise d'un chèque par Monsieur M... constituait un acte exprès témoignant de sa volonté de garantir la dette de Monsieur X... à l'égard de Madame C..., la cour d'appel a violé l'article 2292 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa version alors applicable ; ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, si le cautionnement ne se présume point et doit être exprès, il ne suppose aucune solennité ou formalité particulière, le consentement de la caution devant uniquement résulter d'une manifestation positive de volonté ; que le commencement de preuve par écrit s'entend de tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en se contentant de retenir que « le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès ; son existence ne peut être tirée de la signature ni la remise d'un chèque », pour en déduire qu'« en l'état du seul chèque remis par I... M..., c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre d'un engagement de caution » (arrêt, p. 4, § 10 et 11), sans rechercher si la remise d'un chèque par Monsieur M... ne constituait pas un acte exprès pouvant valoir commencement de preuve par écrit quant à sa volonté de garantir la dette de Monsieur X... à l'égard de Madame C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1347 du même code, dans leur version alors applicable ; ALORS en troisième lieu QUE la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; qu'en décidant que « la preuve n'était rapportée par aucune pièce que I... M... avait pris un engagement de garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil » (arrêt, p. 4, pénultième §), au motif que « la seule signature d'un chèque ne peut pas constituer l'engagement autonome prévu à l'article 2321 du code civil » (jugement confirmé, p. 5, § 1er), tandis pourtant que, comme le faisait valoir l'exposante (ses conclusions d'appel, p. 7, § 7, et p. 8, § 1 à 9), le chèque, instrument de paiement, peut être transmuté en instrument de garantie, aucune formalité particulière n'étant nécessaire à l'accomplissement de cette opération, la cour d'appel a violé l'article 2321 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa version alors applicable ; ALORS en quatrième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame C... faisait valoir au soutien de ses prétentions que la mise sous curatelle de Monsieur M..., par jugement du Juge des tutelles du 26 mai 2011, était intervenue plus de trois ans après la signature du chèque litigieux et qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 19 avril 2011 que le chèque établi pour un montant de 32.700 euros au bénéfice de Madame C... ne faisait pas partie des infractions reprochées à Monsieur X... (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8, § 2 à 7) ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, qu'il « est démontré, par la production au dossier du jugement correctionnel de LYON du 19/04/2011, que M. I... M... a lui-même été victime des manoeuvres frauduleuses de M. U... X... » et que « M. I... M... se trouvait dans un état de vulnérabilité psychique, ce qui a justifié son placement sous curatelle renforcée, ordonnée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon le 26/05/2011 » (jugement confirmé, p. 5, § 1er), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame S... C..., née D..., de ses demandes de dommages et intérêts, à hauteur de 32.700 et 15.000 euros, à l'encontre de Monsieur I... M... ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il est démontré, par la production au dossier du jugement correctionnel de LYON du 19/04/2011, que M. I... M... a lui-même été victime des manoeuvres frauduleuses de M. U... X.... Par ailleurs, il est démontré que M. I... M... se trouvait dans un état de vulnérabilité psychique, ce qui a justifié son placement sous curatelle renforcée, ordonnée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon le 26/05/2011. La demande de condamnation solidaire de M. I... M... présentée par Mme C... ne pourra par conséquent pas prospérer, elle en sera déboutée. [ ] [Madame C...] ne démontre pas non plus l'existence de son préjudice » ; ALORS en premier lieu QUE, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame C... faisait valoir, au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de Monsieur M..., que « le chèque signé par M. M... I... étant en date du 05.10.2007, il a été signé 3 ans et demi avant sa mise sous curatelle par jugement du Juge des Tutelles du 26.05.2011 » et que « M. M... ne peut ainsi exciper de sa diminution à cette époque de capacité intellectuelle diminuant sa responsabilité envers Mme C... » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9, dernier §) ; qu'en décidant, par motifs adoptés, qu'il « est démontré que M. I... M... se trouvait dans un état de vulnérabilité psychique, ce qui a justifié son placement sous curatelle renforcée, ordonnée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon le 26/05/2011 » (jugement confirmé, p. 5, § 1er), pour en déduire que « la demande de condamnation solidaire de M. I... M... présentée par Mme C... ne pourra par conséquent pas prospérer, elle en sera déboutée » (ibid., § 2), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame C... faisait valoir, au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de Monsieur M..., que le comportement de celui-ci « ne peut être discutée à la lumière du jugement du Tribunal Correctionnel de LYON puisqu'il ne ressort pas de cette décision que le chèque qu'il a établi pour un montant de 32.700 € au bénéfice de Mme S... C... née D... fasse partie des infractions reprochées à Monsieur X... » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8, § 3 à 5) ; qu'en décidant, par motifs adoptés, qu'il « est démontré, par la production au dossier du jugement correctionnel de LYON du 19/04/2011, que M. I... M... a lui-même été victime des manoeuvres frauduleuses de M. U... X... » (jugement confirmé, p. 5, § 1er), pour en déduire que « la demande de condamnation solidaire de M. I... M... présentée par Mme C... ne pourra par conséquent pas prospérer, elle en sera déboutée » (ibid., § 2), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame C... faisait valoir, au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de Monsieur M..., que son préjudice « est tout simplement la mise en confiance de cette dernière puisque c'est grâce à ce subterfuge et à la promesse de M. X... U... de lui faire bénéficier par M. M... d'un chèque de garantie, que Mme C... a perdu et continue à perdre un temps précieux et consacré une énergie importante sur de longues années, compte tenu de son âge pour tenter de recouvrer sa créance » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 10, § 1er) ; qu'en décidant, par motifs adoptés, que Madame C... « ne démontre pas non plus l'existence de son préjudice » (jugement confirmé, p. 5, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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