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Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2022. 2109868

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2109868

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la société Biotech Dental Smilers, représentée par Me Laloum, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 750 000 euros, à parfaire et assortie des intérêts moratoires au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l'administration fiscale ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser 8 750 000 euros, à parfaire et assortie des intérêts moratoires au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une faute en n'appliquant pas la législation fiscale relative à la taxe sur la valeur ajoutée à son principal concurrent, la société Align Technology et en laissant persister cette situation ; - elle a commis une faute en méconnaissant le principe de neutralité et d'effectivité de la taxe sur la valeur ajoutée, entraînant une distorsion de concurrence ; - ces fautes sont la cause directe de sa perte de chance du développement de son activité et, partant, de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ; - son préjudice est un manque à gagner de 8 750 000 euros ; - subsidiairement, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée dès lors qu'elle justifie d'un préjudice spécial car seuls les concurrents français de la société Align Technology sont assujettis à la taxe sur la valeur ajourée ; - son préjudice est grave en raison de son montant ; - il est anormal dès lors qu'elle ne pouvait anticiper l'absence de taxation des produits de son concurrent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A l'appui de sa demande indemnitaire, la société Biotech Dental Smilers soutient que l'absence d'assujettissement des produits de son principal concurrent à la taxe sur la valeur ajoutée, constitutif d'une faute ou caractérisant une rupture d'égalité devant les charges publiques, crée une distorsion de concurrence qui lui cause un préjudice financier tenant à la perte de chance de voir développer son activité et, partant, son chiffre d'affaire et son bénéfice. Toutefois, l'argumentation de la société requérante n'est manifestement pas assortie des précisions nécessaires permettant de constater la réalité et l'importance du préjudice qu'elle soutient avoir subi dès lors qu'elle se borne à faire un état d'un préjudice de 8 750 000 euros, sans assortir cette somme du moindre début de justification, l'existence même de ce préjudice n'étant pas démontrée. En outre, la société requérante ne produit aucun élément permettant d'établir le lien de causalité direct reliant l'un ou l'autre des faits générateurs qu'elle invoque et le préjudice dont elle se prévaut. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société Biotech Dental Smilers ne sont manifestement pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé doivent être rejetées, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Biotech Dental Smilers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Biotech Dental Smilers. Fait à Marseille, le 31 octobre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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