Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00831 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH6T
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [S] [E]
demeurant [Adresse 7] [Localité 15]
représenté par Maître Majda BENKIRANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G815
Madame [A] [M] [E]
demeurant [Adresse 3] [Localité 17]
représentée par Maître Majda BENKIRANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G815
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [H] [G]
exerçant au Centre Hospitalier Privée [19] - [Adresse 5] - [Localité 16]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A.S. [D] [V], en qualité d’assureur du Docteur [G]
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
CPAM ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 14]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, en qualité d’assureur du Docteur [G]
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 21]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 10, 23 et 25 juillet 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] ont assigné en référé Monsieur [H] [G], la SAS [D] [V] en qualité d'assureur et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en matière de responsabilité médicale et d'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Y] [E]. Ils sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [H] [G] et la SAS [D] [V] à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le compte-rendu anatomopathologique de Monsieur [Y] [E], outre le paiement d'une somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que leur père, Monsieur [Y] [E], décédé le [Date décès 8] 2021, dont ils sont ayants-droits, avait consulté en urgence le docteur [H] [G] le 20 juillet 2021 en raison de la découverte d'un nodule sur son poumon droit, lequel a estimé qu'il s'agissait d'un cancer à opérer immédiatement et a programmé une lobectomie du poumon gauche, opérée le 26 juillet 2021, sans attendre les résultats de la biopsie. Ils indiquent que leur père ne s'est jamais remis de cette opération et est décédé quatre mois plus tard. Ils précisent que les résultats de l'examen extemporané parvenus le 28 juillet suivant n'ont montré aucun nodule tumoral porteur de cancer et qu'ils n'ont jamais pu obtenir du chirurgien les résultats anatomopathologiques antérieurs à l'intervention qui auraient pu être obtenus. Ils estiment dès lors qu'il existe une erreur de diagnostic dans l'indication chirurgicale d'une lobectomie, justifiant la réalisation d'une expertise confiée à un chirurgien cancérologue.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Y ajoutant oralement, ils ont indiqué ne pas s'opposer à la mise hors de cause de la SAS [D] [V] du fait de l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances.
En défense, Monsieur [H] [G], la SAS [D] [V] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) en qualité d'intervenant volontaire, ont sollicité de :
- Ordonner la mise hors de cause de la SAS [D] [V], courtier en assurances ;
- Donner acte à la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) de son intervention volontaire ;
- Donner acte à Monsieur [H] [G] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) de leurs protestations et réserves tant sur le principe de leur responsabilité que sur la mesure d'expertise ;
- Désigner un expert compétent en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
- Dire que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 4 semaines minimum avant l'accédit ;
- Compléter la mission telle que proposée par les demandeurs ;
- Les débouter de leurs demandes de communication de pièce sous astreinte, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Dire que les frais d'expertise seront à la charge des demandeurs ;
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties. ;
Ils font valoir que la responsabilité du courtier en assurance ne saurait être recherchée. Ils ajoutent que l'expertise portant sur les conséquences de l'intervention chirurgicale, c'est bien un chirurgien thoracique qu'il convient de désigner. Ils précisent en outre avoir communiqué tous les éléments médicaux en leur possession, le surplus étant entre les mains de l'hôpital privé dans lequel a été réalisé l'intervention chirurgicale litigieuse.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mise hors de cause et l'intervention volontaire
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la SAS [D] [V] n'est pas l'assureur de Monsieur [H] [G] mais le courtier en assurance ayant servi d'intermédiaire entre celui-ci et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC).
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause du courtier en assurances et de recevoir l'intervention volontaire de la compagnie BHEI DAC.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, le compte-rendu anatomopathologique a été demandé à Monsieur [H] [G] qui par courrier du 30 août 2022 a indiqué communiquer l'ensemble des pièces en sa possession, ne pas être détenteur du compte-rendu demandé et invité les défendeurs à se rapprocher de l'hôpital privé [19], lieu de l'intervention, détenteur du dossier médical.
Cependant, Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] ne justifient pas s'être rapprochés dudit établissement qu'ils n'ont pas attrait à la cause.
Dès lors, ils échouent à démontrer que Monsieur [H] [G] serait détenteur du document demandé, de sorte qu'il n'est pas établi l'existence d'un intérêt légitime à solliciter du défendeur la communication dudit document sous astreinte.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] justifient, par la production de la lettre de consultation du 20 juillet 2021, du compte-rendu opératoire du 26 juillet 2021, du compte-rendu d'hospitalisation, du compte-rendu d'analyse en date du 28 juillet 2021, de la lettre de consultation du 27 août 2021 et du courrier du docteur [H] [G] du 30 août 2022, établissant la réalité des soins médicaux prodigués par Monsieur [H] [G] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d'avoir entraînés, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.
S'agissant de la mission, il sera fait droit à la demande de précision des défendeurs, dans les termes de la mission telle que rédigée au dispositif de la décision.
S'agissant du choix de l'expert, la demande principale portant sur l'indication chirurgicale résultant d'un diagnostic de cancer, il sera désigné à expert en cancérologie, à charge pour lui de se faire assister de tout sapiteur de son choix s'il est nécessaire d'examiner le geste chirurgical subséquent.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E].
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l'intervention volontaire de la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) ;
MET hors de cause la SAS [D] [V] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Le docteur [P] [J]
Clinique [18]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 20]
Inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de PARIS, avec pour mission, de :
- Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [E], décédé le [Date décès 8] 2021, aux fins d'examen ;
- Convoquer les parties à la cause et leurs conseils, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle passée, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
- A partir des éléments du dossier et au besoin des déclarations de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans leur intégralité les documents médicaux utiles permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
- Recueillir les doléances des proches de la victime ; les interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen détaillé des pièces médicales ;
I- Sur la responsabilité médicale
- Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
- Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s'il entrainait un déficit fonctionnel avant l'intervention et dans l'affirmative en estimer le taux, et si, en l'absence d'intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Dire si le comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
* Aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, en particulier dans l'établissement du diagnostic initial, le choix de l'acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l'état de la victime, la réalisation de l'acte, la surveillance du patient, l'établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,
* Aux obligations d'information et de recueil du consentement ;
- Dire notamment si, au regard des éléments en possession du docteur [H] [G] lors de la consultation du 20 juillet 2021 puis de l'intervention chirurgicale du 26 juillet 2021, ladite intervention était indiquée, en tout ou en partie, ou s'il aurait dû attendre un complément d'analyse biologique ou consulter un autre spécialiste ;
- Dans l'hypothèse où le diagnostic initial et l'indication chirurgicale apparaitraient conforment aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque de l'intervention, dire si cette intervention et ses suites sont elles-mêmes conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science de l'époque ;
- Relever les éventuels défaut d'organisation et les dysfonctionnements du service de l'établissement mis en cause ;
- Dire si le décès de la victime présente un lien de causalité avec l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 juillet 2021 ; dire s'il existe un lien de causalité avec tout autre soin ou événement intervenus ultérieurement ;
- Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d'un événement indésirable ou d'une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;
- Dans la négative, préciser si le dommage résulte d'un échec du traitement entrepris ou de la survenue d'une affection iatrogène et dans l'affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
- Rechercher si, compte tenu de l'état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l'évènement indésirable ou à la complication et/ou à l'affection iatrogène survenue ;
- Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II- Sur le dommage corporel
- A l'issue de cet examen des pièces, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;
- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;
- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 13] à [Localité 22], service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à [Localité 22], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne et opposable à la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [A] [E] aux dépens de l'instance en référé ;
REJETTE la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,