Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 56 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00035 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKRF
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. GYMFIT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, susbtitué par Me RACON de la SCP MORTON
DEFENDERESSES AU REFERE :
S.A.S. CIRCEE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BOUTRY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, susbtituée par Me Gulène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A.S. GUSTAVIA HOPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me PAYEN de la SCP PAYEN-GOBERT, avocat au barreau de GAUDELOUPE/ST MARTIN/ST-BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 13 octobre 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 novembre 2021, prorogé successivement au 27décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juin 2021, la SARL GYMFIT a, au visa des dispositions des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction,la SAS CIRCEE, aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin,
- à titre subsidiaire, autoriser sa personne à consigner sur le compte CARPA ouvert à cet effet la somme de 22 590,50 euros,
- en tout état de cause, condamner la SAS CIRCEE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées le 9 août 2021, la SAS 'GUSTAVIA HOPE', non visée par l'appel interjeté, mais partie au jugement déféré en sa qualité de bailleur des locaux occupés par la société CIRCEE, sollicite elle aussi l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et demande également à titre subsidiaire à être autorisée à consigner sur le compte CARPA ouvert à cet effet la somme de 22 590,50 euros.
Elle réclame également la condamnation de la sovciété CIRCEE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la distratcion des dépens.
Dans des conclusions en réponse déposées le 14 septembre 2021, la SAS CIRCEE sollicite, au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le débouté des sociétés GYMFIT et GUSTAVIA HOPE de l'ensemble de leurs demandes et réclame leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans de nouvelles conclusions, déposées chacune le 8 octobre 2021, la SARL GYMFIT et la SAS GUSTAVIA HOPE réitèrent leurs demandes précédentes.
A l'audience, les parties ont repris leurs demandes écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en premier lieu de relever que la société GUSTAVIA HOPE, non visée par l'appel interjeté, mais partie au jugement déféré, intervient volontairement à la procédure.
Sa constitution en tant qu''intimée', en date du 20 juillet 2021, n'est nullement contestée par les parties et sera en conséquence déclarée recevable.
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité de l'action engagée, il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante (pièce n° 11) de la déclaration d'appel interjeté en date du 26 mai 2021, par son conseil, du jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin (pièce n° 8).
Cet appel a été enregistré au répertoire général de la cour sous le n° RG 20/00589, n° Portalis DBV7-V-B7F-DKKF.
La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 111 du 1er mars 2023.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés étant précisé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne peuvent trouver application à la procédure pour autoriser la distraction des dépens telle que sollicitée par la SAS GUSTAVIA HOPE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de la SARL GYMFIT, en date du 26 mai 2021, du jugement du 1er mars 2021 du tribunal de proximité de Saint-Martin et l'enregistrement de cet appel au répertoire général de la cour sous le n° RG 20/00632, n° Portalis DBV7-V-B7F-DKKF,
Vu la constitution, en tant qu''intimée', en date du 20 juillet 2021, de la SAS GUSTAVIA HOPE,
Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour sur l'appel interjeté par la SARL GYMFIT suivant un arrêt n° 111 du 1er mars 2023 concernant l'ensemble des parties,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Disons n'y avoir lieu à leur distraction,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment