Texte intégral
N° T 17-83.436 F-N
N° 3467
VD1
12 DÉCEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Ismael Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 20 mars 2017, qui, pour excès de vitesse, franchissement d'une ligne continue, inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation et changement de direction sans avertissement préalable, l'a condamné à trois amendes contraventionnelles de 135 euros et une de 35 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MENOTTI, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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