Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10658 F
Pourvoi n° J 22-19.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société Lamifilm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-19.715 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Catherine Vincent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société normande d'emballages plastiques (SNEP),
2°/ à la société Catherine Vincent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en son nom personnel en la personne de ses représentants légaux,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lamifilm, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Catherine Vincent, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société normande d'emballages plastiques (SNEP), après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Lamifilm du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Catherine Vincent, prise en son nom personnel en la personne de ses représentants légaux.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lamifilm aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lamifilm et la condamne à payer à la société Catherine Vincent, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société normande d'emballages plastiques (SNEP), la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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