Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société CAJE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01306 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHK
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 novembre 2024
DEMANDEUR
S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS 3 BOULEVARD GOUVION SAINT CYR [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et - F. DAIGREMONT - [Adresse 1] - [Localité 7]
représenté par Maître Valérie GARCON, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, [Adresse 3] - [Localité 8]
DÉFENDERESSE
Société CAJE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01306 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHK
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Localité 6] a fait assigner la société civile immobilière CAJE devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.381,88 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation, la somme de 646,86 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 octobre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
La société civile immobilière CAJE n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 22 novembre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière CAJE est copropriétaire du lot n°12 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], [Localité 6],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Localité 6], tenues les 21 juillet 2020, 27 janvier 2022 et 25 janvier 2023, ayant approuvé les comptes au 30 juin 2019, 30 juin 2021 et 30 juin 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondant aux assemblées des 27 janvier 2022 et 25 janvier 2023;
- le relevé du compte de la société civile immobilière CAJE faisant apparaître un solde débiteur de 7.381,88 euros, en principal, compte arrêté au 24 janvier 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2020 au 24 janvier 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 7.381,88 euros, en principal, compte arrêté au 24 janvier 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2020 au 24 janvier 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2023/2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 646,86 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relances et de contentieux.
La mise en demeure du 10 décembre 2021 sera mise à la charge de la société copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’une lettre adressée en courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de lettres simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société civile immobilière CAJE, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 7.387,63 euros, compte arrêté au 24 janvier 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2020 au 24 janvier 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 6.564,65 euros, à compter du 4 octobre 2021 et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière CAJE, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas celui de la sommation de payer, qui équivaut à une mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
La société civile immobilière CAJE doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière CAJE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Localité 6], la somme de 7.387,63 euros, compte arrêté au 24 janvier 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er juillet 2020 au 24 janvier 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 6.564,65 euros à compter du 4 octobre 2021 et, pour le surplus, à compter de la présente décision;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Localité 6] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière CAJE à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société civile immobilière CAJE aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas celui de la sommation de payer du 4 octobre 2021 ;
Condamne la société civile immobilière CAJE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Localité 6] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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