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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 23/03057

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03057

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03057 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOSS COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01290 Tribunal judiciaire de Dieppe du 20 juillet 2023 APPELANTE : SA FORGES THERMAL RCS de Dieppe 775 699 986 [Adresse 7] [Localité 6] représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen INTIME : Monsieur [U] [B] [Adresse 4] [Localité 6] représenté et assisté par Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 9 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sa Forges Thermal a acquis en 1999 l'ancienne clinique de [Localité 6] située [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2], d'une contenance de 11 ares et 31 centiares. Cette propriété est accessible à la fois depuis l'[Adresse 8] et par un chemin privé dénommé [Adresse 9], mitoyen avec la propriété de M. [U] [B], située [Adresse 3], cadastrée section AH n°[Cadastre 1]. En 2020, M. [B] s'est plaint de la dégradation du chemin mitoyen en raison des travaux réalisés par la Sa Forges Thermal et a demandé sa remise en état. Par acte d'huissier du 17 octobre 2022, la Sa Forges Thermal a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 4 620 euros au titre de la quote-part de travaux lui incombant pour la réfection du chemin mitoyen. Par jugement contradictoire du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la Sa Forges Thermal à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros, majorée des intérêts courant au taux légal à compter de la date du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la Sa Forges Thermal à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Forges Thermal aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2023, la Sa Forges Thermal a formé appel du jugement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la Sa Forges Thermal demande à la cour, au visa des articles 455 du code de procédure civile, 655, 2224 et 2251 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner M. [B] à lui régler la somme de 4 620 euros au titre de la quote-part de travaux lui incombant pour la réfection du chemin mitoyen, - condamner M. [B] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en tout état de cause, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions, - condamner M. [B] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que le tribunal s'est contredit dans ses motifs et soutient que la demande reconventionnelle de M. [B] fondée sur la dégradation du chemin est prescrite dès lors qu'il n'a exercé aucune action dans les cinq ans de la prétendue faute qu'il dit avoir subie. Le tribunal a ainsi à bon droit retenu qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre la date de survenance des désordres allégués et la procédure au cours de laquelle M. [B] a formulé ses prétentions. Cependant, il a considéré à tort que la lettre du 10 septembre 2020 valait renonciation de sa part à se prévaloir de la prescription. Elle demande ainsi l'infirmation du jugement. Elle reprend sa demande, écartée par le premier juge, fondée sur l'article 655 du code civil, afin d'obtenir paiement des sommes à engager pour la remise en état du chemin mitoyen, pour moitié à l'encontre de M. [B]. Compte tenu de l'ancienneté du premier devis concernant la remise en état, elle a fait actualiser celui-ci et sollicite en conséquence la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 4 620 euros au titre de sa quote-part à supporter la moitié de l'entretien du chemin mitoyen. Estimant que l'attitude de M. [B] qui sollicitait la réfection du chemin mitoyen depuis des années en refusant de participer au coût des travaux de rénovation pour moitié l'a pénalisée, la Sa Forges Thermal réclame la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, M. [U] [B] demande à la cour, au visa des articles 1382 devenu 1240, 2250 et 2251 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sa Forges Thermal de ses demandes et condamné la Sa Forges Thermal au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, - réformer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, à titre principal, - condamner la Sa Forges Thermal au paiement d'une somme de 5 160 euros TTC avec indexation du devis de la société Cumont sur l'indice BT01, à titre subsidiaire, - condamner la Sa Forges Thermal au paiement d'une somme de 2 580 euros TTC au titre de la quote-part des travaux lui incombant avec indexation du devis de la société Cumont sur l'indice BT01, en tout état de cause, - condamner la Sa Forges Thermal au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les entiers dépens, - débouter la Sa Forges Thermal de toute demande plus ample ou contraire. Sur le fond, il soutient que la responsabilité de cette dernière est entière dès lors : - qu'elle ne peut sérieusement contester avoir fait réaliser en 2015 d'importants travaux permettant de transformer l'ancienne clinique en un immeuble d'habitation, - qu'à l'occasion des travaux réalisés, le chemin litigieux a été sérieusement dégradé, - qu'enfin, elle a admis sa responsabilité en s'engageant à réaliser des travaux de reprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2020 et par courrier du 6 octobre 2020. Il conteste le moyen tiré de la prescription soulevé par la Sa Forges Thermal à la lumière des faits décrits. A titre principal, il indique qu'en raison des engagements pris par la Sa Forges Thermal, cette dernière sera donc condamnée à exécuter les travaux de reprise pour la somme de 5 160 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. À titre subsidiaire, contrairement à ce qui est allégué par la Sa Forges Thermal, il fait valoir qu'il n'existe pas de contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement dont appel, puisque la juridiction a estimé que le chemin litigieux devait recevoir la qualification de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et que sur cette base, il convenait de condamner la société appelante au paiement d'une somme de 2 000 euros, et qu'en conséquence, il demande à ce que la Sa Forges Thermal soit condamné au paiement de la somme de 2 580 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du devis Cumont. Plus subsidiairement, il relève que même si les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement sont caduques, il n'en demeure pas moins que les règles du cahier des charges continuent de s'appliquer entre colotis. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 septembre 2024. MOTIFS Sur les obligations des parties Les parties ne discutent pas la qualification donnée au chemin mitoyen situé entre les propriétés appartenant respectivement à la Sa Forges Thermal et à M. [B] soit celle de chemin d'exploitation régi par le code rural et de la pêche maritime comme le prévoit le premier juge, ce en application de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime. Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. M. [B] se prévaut de l'article L. 162-2 de ce code qui dispose que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. La Sa Forges Thermal invoque l'article 655 du code civil qui précise que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. - Sur la prescription de la demande de M. [B] L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, si M. [B] verse aux débats différentes correspondances rédigées depuis juin 2015 à l'intention de la Sa Forges Thermal pour faire état de désagréments liés aux travaux entrepris, il ne communique aucun constat d'huissier de justice, a fortiori contradictoire, permettant d'établir l'état de la rue, avant et après travaux, l'importance des dégradations alléguées pour fixer les faits dont il se plaint et susceptibles de constituer une faute imputable à l'appelante. Pour établir le point de départ du litige, il produit, au titre des éléments probatoires, deux attestations visant la première, l'« intervention en 2015 d'un engin de type mini-pelle avec des chenilles réalisant des travaux », la seconde « des dégradations commencées au printemps de l'année 2015 lors des travaux réalisés par des engins' qui ont rendu le chemin difficilement accessible pendant plusieurs mois' » Il n'a entrepris aucune action judiciaire avant l'assignation délivrée le 17 octobre 2022 par la Sa Forges Thermal : à défaut d'action entreprise dans les cinq ans de la faute reprochée à la partie adverse, l'action est prescrite de ce chef. - Sur la reconnaissance de l'obligation de la Sa Forges Thermal Pour échapper aux conséquences de la prescription, M. [B] invoque une renonciation de la Sa Forges Thermal à s'en prévaloir. En premier lieu, aucun acte, aucune correspondance ne comporte reconnaissance expresse de la Sa Forges Thermal de sa faute d'une part, de l'abandon éclairé de son droit à invoquer la prescription d'autre part. En second lieu, dans le cadre des négociations entreprises en 2020 alors que les réclamations de M. [B] concernaient de multiples conséquences de la construction, y compris sur l'octroi du permis de construire et le droit d'attribuer des logements à des locataires, le directeur de la Sa Forges Thermal a écrit à la suite d'une réunion entre ses cadres et M. et Mme [B] : « Par la présente lettre recommandée, je vous prie d'accuser réception de régulariser la situation et de mettre fin à ce litige qui nous oppose. Si vous en êtes d'accord ; afin de clôturer définitivement ce dossier ; je m'engage donc à entretenir les abords extérieurs des logements situés au [Adresse 5] à [Localité 6] appartenant à la Sa Forges Thermal. Je me porte également garant de la remise en état du chemin mitoyen à nos logements. Enfin, nous mettrons en place des haies végétales en lieu et place des palissades en bois, lorsque les conditions météorologiques le permettront. » A deux reprises, l'auteur de la lettre précise clairement qu'il s'agit de « mettre fin au litige », « clôturer définitivement ce dossier ». Cette rédaction met en évidence la volonté de trouver un accord transactionnel afin de mettre un terme aux réclamations de M. [B]. Cette offre amiable ne peut valoir reconnaissance de responsabilité, de l'obligation à la dette et renonciation à se prévaloir des moyens de droit opposable au propriétaire voisin. La proposition n'a d'ailleurs pas été acceptée de façon claire par le destinataire dans sa lettre du 24 septembre 2020. - Sur la contribution à la dette A défaut d'engagements justifiant un déséquilibre dans la répartition de la charge, M. [B] ne présentant pas d'éléments sur l'envergure des dégradations alléguées, la charge de l'entretien voire de la remise en état de la rue sera supportée par moitié par les deux riverains. La Sa Forges Thermal produit un devis de 9 240 euros établi par la société [Y] [V] correspondant au « Grattage et reprofilage de l'ensemble de la rue Fourniture et mise en 'uvre d'enrobé chaud sur une épaisseur de 5 cm de type BBSG 0/10 » la surface concernée étant de 175 m². M. [B] produit un devis de 5 160 euros établi par la société Cumont correspondant à une « Préparation pour recevoir de l'émulsion sur fond de forme existant sur 172 m² Fourniture et mise en place d'émulsion bicouche avec gravier 4/6 gris clair sur 172 m² ». Au regard des échanges à la fois multiples entre les parties sans qu'ils n'aboutissent à un accord, des différents sujets développés par M. [B] au titre des désagréments subis à cause de la rénovation du bâtiment voisin en logements, il convient de retenir une proposition certes plus onéreuse mais pérenne et de nature à favoriser un usage aisé de la voie. La Sa Forges Thermal ayant en assignant marqué sa volonté de faire exécuter les travaux, M. [B] sera condamné, au titre de sa part à charge à hauteur de la moitié des frais à engager, à lui payer la somme de 4 620 euros. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La Sa Forges Thermal ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. [B] dans l'exercice de ses droits lui ayant causé préjudice. Elle sera déboutée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. M. [B] succombe à l'instance et en supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Sa Forges Thermal au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Sa Forges Thermal de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, Le confirme de ce chef, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [U] [B] à payer à la Sa Forges Thermal la somme de 4 620 euros au titre de sa quote-part des frais à engager pour la réfection du chemin mitoyen, Déboute les parties du surplus de leur demande, Condamne M. [U] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,

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