Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.358
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), dont le siège social est ... (9e),
2°/ Monsieur Rémi M..., demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres réunies), au profit de :
1°/ Monsieur Jean Z...,
2°/ Madame Marinette I..., veuve de Monsieur Erembert Z...,
demeurant tous deux ... de la Salle au Havre (Seine-Maritime),
3°/ Madame Ghislaine Z..., épouse de Monsieur Y..., secrétaire, demeurant 1, place Descartes à Evreux La Madeleine (Eure),
4°/ Madame Dominique Z..., épouse de Monsieur Frédéric D..., demeurant ..., A 112 à Montmorency (Val-d'Oise),
5°/ Madame Rose-Marie Z..., épouse de Monsieur Michel H..., demeurant ...,
6°/ Madame Lydie Z..., épouse de Monsieur Pierre L..., secrétaire, demeurant résidence du Val Palaiseau à Palaiseau (Essonne),
7°/ Monsieur X...
Z..., surveillant de centrale thermique, stagiaire SAR Electricité de France, demeurant à Porcheville (Yvelines),
8°/ Madame Janny Z..., épouse de Monsieur C..., demeurant A ... (Seine-Maritime),
9°/ La société FRANCE MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME, dont le siège social est ... au Havre (Seine-Maritime),
10°/ La société AFFAIRES MARITIMES, quartier du Havre, dont le siège social est ..., boîte postale 34 au Havre (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. B..., E..., A..., J... de Roussane, Mme F..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Groupe des assurances nationales (GAN) et de M. M..., de Me K...,
avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société France mutuelle du personnel de la Compagnie générale maritime et contre la société Affaires maritimes ; Surle moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 1988), statuant sur renvoi après cassation, qu'une automobile conduite par M. M... a entrepris le dépassement, sur une autoroute, d'un ensemble routier constitué par la voiture de M. G..., remorquant celle de M. Z... ; que cette dernière, ayant fait un écart, a été heurtée par la voiture de M. M..., puis dissociée du véhicule remorqueur et déportée sur la voie de gauche où elle a été heurtée par un autre véhicule ; qu'après relaxe de M. M... par la juridiction pénale, les ayants-droit de M. Z..., mortellement blessé, ont demandé la réparation de leur préjudice à M. M... et à son assureur, le Groupe des assurances nationales ; qu'un arrêt du 21 mars 1985, exonérant M. M... de sa responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, a été cassé en application de la loi du 5 juillet 1985, les énonciations de cet arrêt n'établissant pas que les fautes de M. Z... avaient été la cause exclusive de l'accident ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'indemnisation partielle des consorts Z... en retenant à la charge de M. M... un défaut de maîtrise, et d'avoir ainsi violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt pénal qui avait exclu l'existence d'une faute de ce conducteur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait seulement à apprécier si les fautes de M. Z... étaient la cause exclusive de l'accident, a retenu que l'obstacle constitué par la remorque n'avait pas été totalement imprévisible pour M. M... qui reconnaissait l'avoir aperçu de loin, et qu'en conséquence, la faute de la victime avait pour effet de limiter et non d'exclure l'indemnisation des ayants-droit de celle-ci ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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