Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-84.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.717
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Ramdane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du I6 septembre I993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de détention illégale de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen sans qu'aucun mémoire ait été déposé en son nom et sans qu'il ait été assisté d'un conseil lors des débats devant la chambre d'accusation ;
" aux motifs que Me Stepniewski, présent à l'audience, a refusé de plaider pour l'appelant aux motifs qu'il n'avait pas reçu notification de la date d'audience ; que la Cour constate que Me Stepniewski, désigné lors de la première comparution, a été remplacé par Me Cohen suite à la lettre adressée aux juges par Ramdane X... le 23 juin 1993 à 10 heures, lettre où il précise que " Maître Stepniewski ne sera plus mon avocat " ; que par la suite, il semble que Me Stepniewski ait été de nouveau choisi ; mais qu'en vertu de l'article 115 du Code de procédure pénale, les convocations et notifications doivent être adressées à défaut de choix différent, au premier avocat choisi qui est, en l'état de la procédure, Me Cohen ;
" alors qu'il résulte des termes de l'article 117 du Code de procédure pénale que le conseil premier choisi est le conseil qui a été désigné en premier lieu au cours de la procédure par la personne mise en examen dès lors qu'à la date de la convocation, cet avocat figure parmi les conseils du mis en examen et que dès lors, l'arrêt intervenu sans que Me Stepniewski, avocat premier nommé, ait été convoqué, encourt la censure de la Cour de Cassation " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Me Stepniewski désigné lors de la première comparution, a été remplacé par Me Cohen à la suite de la lettre adressée par Ramdane X... au juge d'instruction, dans laquelle il précisait " Me Stepniewski ne sera plus mon avocat " ; que c'est à Me Cohen, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, qu'a été notifiée la date à laquelle l'affaire sera appelée ; que cependant, lors des débats où comparaissait la personne mise en examen, Me Stepniewski présent à l'audience a refusé de plaider pour celui-ci, au motif qu'il n'avait pas reçu notification de la date d'audience ; que c'est dans ces conditions que la chambre d'accusation a relevé à bon droit que " s'il semble que Me Stepniewski ait été à nouveau choisi, les convocations et notifications, en application des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, doivent être adressées, à défaut de choix différent, au premier avocat choisi qui est, en l'état de la procédure, Me Cohen " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Que s'il est loisible à la personne mise en examen de renoncer à l'assistance d'un avocat pour revenir à celui initialement choisi c'est à la condition d'aviser la juridiction d'instruction de ce nouveau changement ; qu'à défaut d'un tel avis, le deuxième conseil doit être regardé comme le premier avocat choisi au sens de l'article 115 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
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