Texte intégral
N° RG 23/04140 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7PB
Nom du ressortissant :
[B] [K]
[K]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Cécile BERNARD, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [K]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant à l'audience avec le concours de [X] [C] épouse [H], interprète en langue arabe qui a prêté serment à l'audience,
assisté de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, substituée par Me Mylène LAUBRIET avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN avocat de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [K] le 15 mai 2023 par le préfet de l'ISERE.
Par décision en date du 15 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2023.
Suivant requête du 16 mai 2023 16h01, [B] [K] a contesté devant le juge des libertés et de la détention la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'ISERE.
Suivant requête du 16 mai 2023 à 15h10, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2023 à 15h02 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [K],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [K],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 mai 2023 à 11h33, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[B] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2023 à 10 heures 30.
[B] [K] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait notamment valoir que son client est en France depuis 2021, que ses père et frère sont en situation régulière ; qu'il est hébergé par ce dernier et sa belle-soeur, mais que lors de son interpellation, dans la panique, il a donné l'ancienne adresse de son frère ; qu'il n'a pas de passeport.
Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a notamment souligné que l'état de panique allégué était à relativiser, le retenu ayant épuisé trois interprètes en Berbère en faisant croire qu'il parlait cette langue, alors qu'il parle l'arabe.
[B] [K] a eu la parole en dernier. Il a demandé pardon et dit qu'il souhaitait vivre avec sa famille, se sentant mal au en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'ISERE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, ainsi que l'a justement estimé le premier juge par de pertinents motifs qui sont adoptés ; qu'en effet, il ne pouvait être considéré que l'intéressé disposait d'un hébergement stable, compte tenu de la confusion des éléments fournis à ce sujet ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'il apparaît que le préfet de l'ISERE n'a pas commis d'erreur d'appréciation des garanties de représentation, ainsi que l'a justement estimé le premier juge par de pertinents motifs qui sont adoptés ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Cécile BERNARD Anne DU BESSET
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