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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02775 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7ID
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/01089
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
né le 28 Mai 1974 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006945 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. ESPACE SERVICE AUTO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [Y] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2006, en qualité de carrossier préparateur peintre, par la société Espace service auto, qui a pour activité l'entretien et la réparation de véhicule automobiles, et relève de la convention collective des services de l'automobile.
Le 30 avril 2015, il a été victime d'un accident du travail.
M. [Y] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019.
Le 2 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de peintre carrossier.
Le 9 février 2017, la société lui a proposé un reclassement sur un poste de vendeur de véhicules, responsable du parc de véhicule d'occasion et de la communication et accueil de la clientèle.
Le salarié, qui a accepté cette proposition le 14 février 2017, a été déclaré apte à ce poste par le médecin du travail le 27 février suivant.
Le 3 juillet 2018, M. [Y] a été placé continûment en arrêt de travail pour rechute de sa maladie professionnelle en raison de douleurs à l'épaule droite.
Le 6 septembre 2018, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son 'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Convoqué le 18 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 septembre suivant, M. [Y] a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2018.
Le 27 septembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement pour inaptitude, estimant que celui-ci était consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et solliciter le bénéfice des indemnités pour inaptitude professionnelle.
Par jugement du 7 avril 2021, le conseil l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Le 28 avril 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 mars 2022, M. [S] [Y] demande à la cour de :
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 23 123, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 359,03 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,
- 107,06 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
- 6 262,69 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 473,48 euros à titre de régularisation de la déduction IRP Auto,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la Sarl Espace service auto de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la Sarl Espace service auto aux entiers dépens de l'instance.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 juillet 2023, la société Espace service auto demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a conclu à l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dit le licenciement fondé et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
L'infirmer en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, il est constant que le salarié a été déclaré inapte au poste de carrossier peintre le 2 février 2017 et reclassé sur un poste de vendeur de véhicules, responsable du parc de véhicule d'occasion et de la communication et accueil de la clientèle à compter du mois de mars 2017.
Le salarié soutient que la rechute de sa maladie professionnelle au 3 juillet 2018, 16 mois après son reclassement est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. Il soutient qu'il a continué à effectuer des tâches de petite carrosserie suite à son reclassement au poste de vendeur en dépit des préconisations du médecin du travail dès lors qu'il était le seul salarié à disposer de compétences en carrosserie.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
L'employeur soutient que le salarié n'a plus effectué de tâches de carrosserie suite à son reclassement et que ces tâches étaient sous-traitées à des sociétés spécialisées telles que CG Carrosserie à [Localité 6], l'atelier H2N automobile au Crès ou encore carrosserie Chok à [Localité 7].
Il produit diverses attestations :
- Plusieurs clients du garage attestent de manière circonstanciée ne pas avoir vu le salarié effectuer des tâches de carrosserie ni l'avoir vu dans l'atelier suite à son reclassement et précisent qu'il se consacrait à des missions de vente et qu'il était affairé, en tenue de ville, derrière son bureau, à des tâches administratives. C'est ainsi notamment que :
' M. [E] atteste l'avoir vu renseigner des clients derrière son bureau, que M. [Y] était en tenue de ville et non de mécanicien et qu'il lui a donné des renseignements sur plusieurs véhicules,
' M. [W], qui indique s'être rendu à plusieurs reprises au garage, certifie avoir rencontré le vendeur de véhicule d'occasions, M. [Y] qui à chacune de ses visites renseignait les clients éventuels, se servait de son ordinateur et a établi les documents de prêt du véhicule qui a été mis à sa disposition par le garage, ce témoin précisant avoir entendu le patron lui faire défense de déplacer une batterie et qu'il s'en occuperait,
' Mme [T] qui indique se rendre assez régulièrement au garage qui entretient ses 3 véhicules, atteste n'avoir jamais vu M. [Y] dans l'un des deux ateliers, mais dans la cour ou à son bureau et ne l'avoir jamais vu en train d'exercer une activité manuelle,
' M. [G] atteste que c'est M. [Y] qui lui a vendu son véhicule,
' M. [L], rappelle l'historique de la relation de travail, de son arrêt maladie suivi de la reprise du travail au poste de vendeur de véhicule d'occasion en précisant qu'à partir de ce moment là, ses contacts avec le salarié sont devenus plus rares puisque à chacun de ses passages, M. [Y] était assis au bureau derrière l'ordinateur.
- M. [M], mécanicien employé par la société, déclare que M. [Y] a repris son travail comme vendeur de voitures et non comme carrossier,
- La société Elis atteste qu'une demande de retrait des vêtements pour M. [Y] a été formulée par la société en octobre 2016 et qu'aucune commande n'a plus été effectuée pour lui après cette date.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, lesquels ne sont contredits par aucun élément que produirait M. [Y], que l'employeur a effectivement confié à l'intéressé des fonctions administratives et de vendeur de véhicules d'occasion, emploi pour lequel le médecin du travail a émis un avis favorable à son reclassement le 27 février 2017.
Contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses écritures, l'employeur n'a nullement reconnu lors de l'entretien préalable les allégations du salarié, le compte-rendu de l'entretien rédigé par le conseiller du salarié attestant simplement des propos véhéments et irrespectueux tenus par M. [V] notamment à l'égard de ce dernier.
Il s'ensuit que la société intimée rapporte la preuve du respect de l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue vis-à-vis du salarié.
Si M. [Y] reproche, par ailleurs, à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de formation à l'occasion de ce reclassement, non seulement le salarié ne précise pas à quel titre un tel manquement pourrait être en lien avec sa rechute de maladie professionnelle et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, mais en outre l'employeur justifie que parallèlement à son activité salariée, l'appelant avait créée et exploitait une entreprise de vente de véhicule d'occasion de sorte qu'il disposait d'une expérience de longue date sur cet emploi.
En l'absence d'un manquement de l'employeur ayant provoqué l'inaptitude de M. [Y], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'indemnisation du licenciement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le salarié justifie avoir été placé en arrêt de travail pour rechute de sa maladie professionnelle le 3 juillet 2018, puis déclaré inapte deux mois après, le 6 septembre 2018.
Le médecin du travail a explicitement déclaré que son inaptitude était susceptible d'être en lien avec sa maladie professionnelle. Il a renseigné la demande d'indemnité temporaire pour maladie professionnelle afin que le salarié perçoive cette indemnité. Lors de l'entretien préalable le conseiller du salarié a interpellé l'employeur sur le point de savoir s'il s'agirait d'un licenciement pour inaptitude professionnelle.
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude de M. [Y] avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et la rechute de la maladie professionnelle et que l'employeur ne pouvait ignorer ce lien et le fait que le salarié entendait s'en prévaloir.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail le salarié est bien fondé à solliciter l'indemnité spéciale de licenciement outre l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, cette dernière indemnité n'ouvrant pas droit aux congés payés.
Il est par ailleurs de droit que l'article L. 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 dudit code et que le salarié ne peut prétendre au doublement du délai congé prévu par ce texte.
En l'état de la rémunération de M. [Y] et de son ancienneté, il convient de lui allouer la somme de 3 853,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice.
L'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Le paiement de cette indemnité n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas fondé à solliciter un rappel de ce chef de 107,06 euros.
En revanche, sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement sera accueillie à hauteur de la somme de 6 155,63 euros représentant le double de l'indemnité de licenciement acquittée par l'employeur lors de la rupture.
Sur la régularisation de la déduction IRP Auto :
Le salarié soutient que l'employeur a déduit sans le justifier une somme de 473, 48 euros de son salaire d'octobre 2018 au titre d'un 'acompte trop perçu' à l'organisme de prévoyance IRP Auto.
Alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de justifier des raisons de cette retenue sur salaire.
Il y a donc lieu d'allouer au salarié la somme de 473,48 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est fondé sur une inaptitude professionnelle,
Vu les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail,
Condamne la Sarl Espace service Auto à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
- 3 853,96 euros au titre de l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 6 155,63 euros à titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 473,48 euros à titre de régularisation de la déduction IRP Auto,
Déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité de congés payés sur l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, de sa demande de doublement du délai congé au visa de l'article L. 5213-9 du code du travail inapplicable en l'espèce, et de sa demande en paiement de la somme de 107,06 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Condamne la Sarl Espace service auto à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Espace service auto aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le président