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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-61.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-61.798

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant à Verrières sous Bois (Essonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1987, par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la société Z... FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Meudon la Forêt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Z... France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 18 novembre 1987) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Z... France qui avaient eu lieu le 15 octobre 1987, alors, en premier lieu, que les contestations relatives à la composition de la liste électorale concernent l'électorat et non la régularité des opérations électorales et doivent, par suite, être engagées dans le délai de trois jours prévu par l'article R. 423-3 du Code du travail ; que le tribunal ne pouvait, dès lors, considérer que le délai de trois jours était inapplicable à la contestation relevée par l'employeur relative à l'inscription sur la liste électorale des salariés de la société Z... Europe sans violer l'article R. 423-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'unité économique et sociale justifiant l'organisation d'élections professionnelles communes est caractérisée lorsque les deux sociétés sont liées entre elles par une communauté d'intérêts et l'interdépendance de leurs activités, par une communauté de travail, par des locaux et des services communs ; que tous les éléments sont en l'espèce constatés par le tribunal qui a relevé que le président de Z... France était administrateur de Z... Europe, laquelle apportait son concours à Z... France ; que les deux sociétés avaient des services communs pour la comptabilité et les virements de salaires, et le standard téléphonique, et qu'elles étaient installées dans le même immeuble ; qu'en énonçant néanmoins que les salariés de Z... Europe ne devaient pas participer aux élections des délégués du personnel de Z... France, le tribunal n'a pas déduit les conséquences qui résultaient de ses constatations et par là-même violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, d'une part, que la loi ne fixe aucun délai minimum pour le dépôt des candidatures qui peuvent donc être présentées jusqu'au jour des élections ; qu'en relevant néanmoins à l'appui de sa décision, que la date du 29 septembre 1987 ne pouvait être à la fois la date limite de dépôt des candidatures et la date du scrutin, le tribunal a violé l'article L. 423-14 du Code du travail ; d'autre part, qu'un second tour doit être organisé lorsque le premier tour n'a pu avoir lieu faute de candidature ; que le tribunal ne pouvait dès lors considérer qu'à défaut de premier tour, le second tour des élections était irrégulier, sans rechercher si des organisations syndicales représentatives avaient présenté des candidats ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 423-14 du Code du travail, et alors, enfin, que dans des conclusions d'appel, M. Y... avait soutenu qu'aucune candidature n'avait été déposée par une organisation syndicale représentative de sorte que l'organisation d'un second tour était indispensable ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que pour déclarer frauduleuse la candidature d'un salarié à des élections professionnelles, le juge doit relever les faits démontrant que celui-ci a cherché à échapper à des sanctions disciplinaires, voire à un licenciement ; que le tribunal se borne, en l'espèce, à faire état de discussions sur la situation de M. Y... entamées avant les élections et d'une lettre par laquelle le président demandait à M. Y... le nom de son avocat ; qu'en omettant de rechercher si des menaces pesaient réellement sur ce salarié, le tribunal n'a pas caractérisé la fraude et a, par conséquent, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que pour annuler les élections, le tribunal d'instance a retenu que celles-ci avaient été organisées à l'insu de l'employeur ; qu'il a, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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