Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-11.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.548
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. B..., Eugène, André Z...,
2 / Mme Colette, Marie, Jeanne C... épouse Z..., demeurant ensemble à la Ferme de Beaurepaire à Beaumerie Saint-Martin (Pas-de-Calais), Montreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, Baux ruraux), au profit de :
1 / M. Guislain, Hector, Marie-Joseph Y... de Saint-Barthélémy de Gelas,
2 / Mme X..., Marie, Josèphe, Germaine Behaghel épouse Y... de Saint-Barthélémy de Gelas, demeurant ensemble au Château de Beaurepaine à Beaumarie Saint-Martin (Pas-de-Calais), Montreuil, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... de Saint-Barthélémy de Gelas, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande en dommages-intérêts formée à l'encontre des époux Y... de Saint-Barthélémy de Gelas, propriétaires de parcelles de terre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-66 du Code rural, l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1992) retient qu'ayant renoncé notamment à se prévaloir des dispositions de l'article 845, alinéa 3, du Code rural, applicables en la cause, selon lesquelles le bénéficiaire de la reprise devra, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, les époux A... étaient mal fondés par la suite à reprocher aux propriétaires un manquement quelconque, d'autant qu'ils concrétisaient une résiliation partielle à l'amiable de leur bail excluant par là même les dispositions du code rural relatives à la reprise, de sorte que la stipulation contraire précitée de la page 5 de l'acte notarié devait être considérée comme nulle ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux Y... de Saint-Barthélémy de Gelas, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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