Texte intégral
N° D 16-81.349 F-D
N° 4496
SC2
25 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [T] [Y],
contre un jugement de la juridiction de proximité de THANN, en date du 26 novembre 2015, par qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Conventions européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un avocat de son choix; que la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou télécopie ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. [Y] a été cité devant la juridiction de proximité de Thann pour avoir franchi un feu rouge ; qu'un avocat au barreau de Rennes a fait une demande de pièces, à laquelle il a été satisfait le 24 novembre 2015, jour de l'audience ; que cet avocat a sollicité le renvoi de cette affaire, par fax, au greffe de la juridiction ; que la demande a été réceptionnée ; que passant outre, le juge de proximité énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [Y] a bien commis les faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de l'en déclarer coupable et d"entrer en vole de condamnation à son encontre ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la demande de renvoi que le prévenu formulait par son avocat, la juridiction de proximité a méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la Juridiction de proximité de Thann, en date du 26 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le juridiction de proximité de Colmar à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Thann et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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