Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.979
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Cigna France, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., et ayant sa direction générale pour la France ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1°/ de la société Mildis, dont le siège est ...,
2°/ de la Société coopérative ouvrière de production Les Solidaires, dont le siège est ...,
3°/ de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres, dont le siège est ...,
4°/ de la société First Engineering, dont le siège est ..., La Créathèque, 49300 Cholet,
5°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
6°/ de la société Contrôle et prévention dite "CEP", dont le siège est ...,
7°/ de la société Tisseau Cesbron, Point P., Trouillard, dont le siège est ...,
8°/ des Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ...,
9°/ de la société Alfa Céramique, dont le siège est ...,
10°/ de la société des Mutuelles unies Axa, dont le siège est ...,
11°/ de la société Batiroc Sodero, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna France, de Me Choucroy, avocat de la société Contrôle et prévention, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Mutuelles unies Axa, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Alfa Céramique, de la SCP Masse-Dessen Georges et Thouvenin, avocat de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société First Engineering et de la MAF, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Mildis et de la société Batiroc Sodero, de Me Vuitton, avocat de la société Tisseau Cesbron Point P. Trouillard et des AGF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cooperative ouvriere de production Les Solidaires, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, (Angers, 11 juillet 1995) mentionne que le président a tenu seul l'audience "conformément aux articles 910 et 786 du nouveau Code de procédure civile";
qu'il résulte de cette énonciations que rien n'indique que les exigences de ces textes n'ont pas été respectées ;
Attendu, ensuite, que la compagnie Cigna France n'a pas contesté que dans le délai de 60 jours courant à compter de la déclaration de sinistre elle n'avait pas notifié à la société Mildis, maître de l'ouvrage délégué, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat d'assurance de dommages obligatoire;
que la cour d'appel en a exactement déduit que cet assureur devait sa garantie ;
Attendu, encore, que l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, a constaté qu'il y avait des difficultés quant à la détermination de l'origine du sinistre et à la réception des travaux;
qu'il a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse excluant que la compagnie Cigna France puisse être garantie par les constructeurs et leurs assureurs qu'elle avait appelés en cause ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cigna France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Cigna France à payer la somme de 3 000 francs à :
- La société Mildis,
- La société France Alfa Céramique,
- Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- La société First Ingineering et les Mutuelles des architectes français,
- La société Tisseau Cesbron Point P. Trouillard et les Assurances générales de France,
- La société SCOP Les Solidaires,
- La société Batiroc Sodero,
Condamne en outre la compagnie Cigna France à payer au Trésor public une amende civile de 10 000 francs
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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