Tribunal Administratif de Montreuil, 24 novembre 2022. 2216973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216973
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
2. Mme A, conteste une décision par laquelle sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés a été rejetée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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